Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°35 du 9 février 1991
Record NumberJORFTEXT000000343794
Date de publication09 février 1991
CourtMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Enactment Date06 février 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code du service national, et notamment ses articles L. 12 et L. 48;
Vu le code du travail;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique, notamment son article 13;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 10;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls des retraites, des rémunérations et des pensions;
Vu le décret no 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi no 61-1448 du 28 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse;
Vu le décret no 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale; Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales;
Vu le décret no 88-676 du 5 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-386 du 19 août 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 24 avril 1990;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 18 (AL. 9),44 (AL. 4: "DES DROITS A CONGE ANNUELS RESTANT A COURIR ET")Titre I (articles 1 et 2) : champ d'application. Concerne les agents contractuels de droit public recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 27 (dernier alinéa) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article 13 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985. Les médecins du travail sont régis par le présent décret, sous réserve des articles R. 242-4 à R. 242-7 du code du travail et du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 Titre II (articles 3 à 7) : modalités de recrutement. Le recrutement se fait par contrat écrit : ceux établis en application des articles 9 (2ème alinéa) et 27 (dernier alinéa) de la loi n° 86-33 susvisée doivent mentionner la date à laquelle ils prendront fin ; ceux passes avec les médecins du travail doivent être conformes au modèle de contrat prevu par l'article R. 242-5 du code du travail. Ils peuvent comporter une période d'essai (sauf ceux conclus en application de l'article 27 (dernier alinéa) de la loi n° 86-33 Titre III (articles 8 et 9) : congés annuels et congés pour formation Titre IV (articles10 à 19) : congés pour raison de santé, de maternité, d'adoption, d'accident du travail ou maladie professionnelle Titre V (articles 18 à 23) : congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles Titre VI (articles 24 et 25) : absences résultant d'une obligation légale. Titre VII (articles 26 à 29) : conditions d'attribution des droits à congé. Titre VII (articles 30 et 31) : conditions de réemploi. Titre IX (articles 32 à 38): travail à temps partiel. Titre X (articles 39 et 40) : discipline. Titre XI (articles 41 à 45) : fin de contrat, licenciement, démission. Titre XII (articles 46 à 52) : indemnité de licenciement. Titre XII (article 53) : dispositions transitoires. Titre XIV (articles 54 à 56) : dispositions diverses. Application du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985. Abrogation des décrets n° 80-966 du 2 décembre 1980 et n° 83-863 du 23 septembre 1983 en tant qu'ils s'appliquent aux agents vises à l'article 1 du présent décret. Texte partiellement abrogé : article 33 (décret n° 2007-658 du 2 mai 2007) ; article 32-1 (4°) (décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017). Décrète:


TITRE Ier


CHAMP D'APPLICATION


Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 27, dernier alinéa, de cette loi ainsi que dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique.
Les médecins du travail des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 sont régis par le présent décret, sous réserve des dispositions des articles R. 242-4 à R. 242-7 du code du travail et des dispositions du décret no 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale.

Art. 2. - La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels mentionnés à l'article 1er.

TITRE II


MODALITES DE RECRUTEMENT


Art. 3. - Aucun agent contractuel ne peut être recruté si, étant de nationalité française:
1o Il ne jouit pas de ses droits civiques et ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national;
2o Les mentions portées au bulletin no 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions;
3o Lorsque le recrutement est effectué en application de l'article 9,
deuxième et quatrième alinéas, de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il ne possède pas les titres requis par le statut particulier fixant, pour les fonctionnaires, les conditions d'accès à l'emploi concerné.
Aucun agent contractuel ne peut être recruté si, étant de nationalité étrangère, il ne remplit pas les conditions équivalentes à celles exigées ci-dessus pour les personnes de nationalité française.
Aucun agent contractuel ne peut être recruté s'il ne possède pas les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de la fonction.
Doivent être produits au moment du recrutement les certificats médicaux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire par le décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.
Au cas où le médecin généraliste a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire en vue de la recherche d'une des affections ouvrant droit à un congé de grave maladie prévu à l'article 11 ci-après, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé dans les conditions prévues par le décret du 19 avril 1988 ci-dessus mentionné.
Les examens médicaux prescrits par les médecins agréés sont effectués au sein de l'établissement ou, à défaut, pris en charge par l'établissement dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres.

Art. 4. - Les agents sont recrutés par contrat écrit. Celui-ci doit préciser l'article de la loi du 9 janvier 1986 et, le cas échéant, l'alinéa en vertu duquel il est établi.
Outre sa date d'effet et la définition des fonctions occupées, le contrat détermine les conditions d'emploi de l'agent et notamment les modalités de sa rémunération. Il indique les droits et obligations de l'agent, lorsque ceux-ci ne relèvent pas d'un texte de portée générale.
Un double du contrat est remis à l'agent.

Art. 5. - Les contrats établis en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 9 et de l'article 27, dernier alinéa, de la loi du 9 janvier 1986 susvisée doivent mentionner la date à laquelle ils prendront fin.

Art. 6. - Les contrats passés avec les médecins du travail doivent être conformes au modèle de contrat prévu par l'article R.242.5 du code du travail.

Art. 7. - A l'exception de ceux conclus en application de l'article 27,
dernier alinéa, de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les contrats peuvent comporter une période d'essai dont la durée varie en fonction de celle du contrat.


TITRE III


CONGES ANNUELS ET CONGES POUR FORMATION


Art. 8. - L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Il ne peut...

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