Décret n° 91-271 du 8 mars 1991 portant publication de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ensemble une annexe), adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 et signée par la France le 13 février 1989 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0063 du 14 mars 1991
Record NumberJORFTEXT000000171694
Date de publication14 mars 1991
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Enactment Date08 mars 1991
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 90-584 du 2 juillet 1990 autorisant l'approbation de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988;
Vu le décret no 46-35 du 4 janvier 1946 portant promulgation de la charte des Nations Unies, signée à San Francisco le 26 juin 1945;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 69-446 du 2 mai 1969 portant publication de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961;
Vu le décret no 75-1076 du 4 novembre 1975 portant publication du protocole portant amendement de la convention unique sur les stupéfiants de 1961;
Vu le décret no 77-41 du 11 janvier 1977 portant publication de la convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne le 21 février 1971,

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° ‎90-584 du 2 juillet 1990. ‎ Entrée en vigueur : 31 mars 1991.‎ (1) La présente convention entre en vigueur le 31 mars 1991.

Décrète:

Art. 1er. - La convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ensemble une annexe), adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 et signée par la France le 13 février 1989, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CONVENTION DES NATIONS UNIES

CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE STUPEFIANTS

ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES (ENSEMBLE UNE ANNEXE)


Les Parties à la présente Convention,
Profondément préoccupées par l'ampleur et l'augmentation de la production, de la demande et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, qui constituent une menace grave pour la santé et le bien-être des individus et ont des effets néfastes sur les fondements économiques,
culturels et politiques de la société,
Profondément préoccupées aussi par les effets dévastateurs croissants du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes dans les diverses couches de la société, et plus particulièrement par le fait que les enfants sont, dans de nombreuses régions du monde, exploités en tant que consommateurs sur le marché de la drogue et utilisés aux fins de la production, de la distribution et du commerce illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, ce qui constitue un danger d'une gravité incommensurable,
Reconnaissant les liens entre le trafic illicite et d'autres activités criminelles organisées connexes qui sapent les fondements de l'économie légitime et menacent la stabilité, la sécurité et la souveraineté des Etats, Reconnaissant aussi que le trafic illicite est une activité criminelle internationale dont l'élimination exige une attention urgente et le rang de priorité le plus élevé,
Conscientes que le trafic illicite est la source de gains financiers et de fortunes importantes qui permettent aux organisations criminelles transnationales de pénétrer, contaminer et corrompre les structures de l'Etat, les activités commerciales et financières légitimes et la société à tous les niveaux,
Résolues à priver ceux qui se livrent au trafic illicite du fruit de leurs activités criminelles et à supprimer ainsi leur principal mobile,
Désireuses d'éliminer les causes profondes du problème de l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes, notamment la demande illicite de ces stupéfiants et substances et les gains énormes tirés du trafic illicite, Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour contrôler certaines substances, y compris les précurseurs, les produits chimiques et les solvants, qui sont utilisés dans la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes et dont la disponibilité a entraîné un accroissement de la fabrication clandestine de ces stupéfiants et substances,
Résolues à améliorer la coopération internationale pour la répression du trafic illicite par mer,
Reconnaissant que l'élimination du trafic illicite relève de la responsabilité collective de tous les Etats et qu'une action coordonnée dans le cadre de la coopération internationale est nécessaire à cette fin,
Reconnaissant la compétence de l'Organisation des Nations Unies en matière de contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes et souhaitant que les organismes internationaux compétents en la matière exercent leur activité dans le cadre de cette Organisation,
Réaffirmant les principes directeurs des traités en vigueur relatifs aux stupéfiants et aux substances psychotropes et le système de contrôle établi par ces traités,
Reconnaissant la nécessité de renforcer et de compléter les mesures prévues dans la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, dans cette Convention telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et dans la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, afin de réduire l'ampleur et l'étendue du trafic illicite et d'en atténuer les graves conséquences,
Reconnaissant aussi qu'il importe de renforcer et d'accroître les moyens juridiques efficaces de coopération internationale en matière pénale pour mettre fin aux activités criminelles internationales que représente le trafic illicite,
Désirant conclure une convention internationale globale, efficace et opérationnelle visant spécifiquement à lutter contre le trafic illicite, dans laquelle il soit tenu compte des divers aspects de l'ensemble du problème, en particulier de ceux qui ne sont pas traités dans les instruments internationaux existant dans le domaine des stupéfiants et des substances psychotropes,
conviennent de ce qui suit:



Article 1er


Définitions


Sauf indication expresse en sens contraire ou sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les définitions ci-après s'appliquent à toutes les dispositions de la présente Convention:
a) Le terme > désigne l'Organe international de contrôle des stupéfiants établi par la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et cette Convention telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961;
b) L'expression > désigne toute plante du genre cannabis;
c) Le terme > désigne toute espèce d'arbustes du genre érythroxylon;
d) L'expression > désigne toute personne ou entité publique, privée ou autre qui assure le transport de personnes, de biens ou de courrier à titre onéreux;
e) Le terme > désigne la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies;
f) Le terme > désigne la dépossession permanente de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente;
g) L'expression > désigne les méthodes consistant à permettre le passage par le territoire d'un ou de plusieurs pays de stupéfiants ou de substances psychotropres, de substances inscrites au Tableau I ou au Tableau II annexés à la présente Convention, ou de substances qui leur sont substituées, expédiés illicitement ou suspectés de l'être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes desdits pays, en vue d'identifier les personnes impliquées dans la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention;
h) L'expression > désigne la Convention unique sur les stupéfiants de 1961;
i) L'expression > désigne la Convention unique sur des stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961;
j) L'expression > désigne la Convention de 1971 sur les substances psychotropes;
k) Le terme > désigne le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies;
l) Les termes > ou > désignent l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente;
m) L'expression > désigne les infractions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la présente Convention;
n) Le terme > désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou de synthèse, figurant au Tableau I ou au Tableau II de la Convention de 1961 et de la Convention de 1961 telle que modifiée;
o) L'expression > désigne la plante de l'espèce Papaver sommiferum L;
p) Le terme > désigne tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 de l'article 3 ou obtenu directement ou indirectement en la commettant;
q) Le terme > désigne tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs;
r) L'expression > désigne tout substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou de synthèse, ou tout produit naturel des Tableaux I, II, III ou IV de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes;
s) Le terme > désigne le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies;
t) Les expressions > et > désignent les listes de substances annexées à la présente Convention, qui pourront être modifiées de temps à autre conformément à l'article 12;
u) L'expression > désigne un Etat sur le territoire duquel des substances illicites - stupéfiants, substances psychotropes et substances inscrites au Tableau I et au Tableau II - sont déplacées et qui n'est ni le point d'origine ni la destination finale de ces substances.


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