Décret n° 92-111 du 3 février 1992 portant publication de la convention concernant la compétence ‎judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ensemble trois protocoles et ‎trois déclarations), ouverte à la signature à Lugano le 16 septembre 1988 et signée par la France le 14 ‎décembre 1989 (1)‎

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0030 du 5 février 1992
Enactment Date03 février 1992
Date de publication05 février 1992
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Record NumberJORFTEXT000000538497
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 90-563 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ensemble trois protocoles et trois déclarations);
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 73-63 du 13 janvier 1973 portant publication de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Bruxelles le 27 septembre 1968,

Application des articles 52 à 55 de la Constitution et de la loi ‎n° ‎90-563 du 2 juillet 1990 ‎ Entrée en vigueur : 01-01-1992.‎ (1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er janvier 1992.

Décrète:

Art. 1er. - La convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ensemble trois protocoles et trois déclarations), ouverte à la signature à Lugano le 16 septembre 1988 et signée par la France le 14 décembre 1989, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CONVENTION

CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L'EXECUTION

DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE


Préambule


Les hautes parties contractantes à la présente Convention,
Soucieuses de renforcer sur leurs territoires la protection juridique des personnes qui y sont établies,
Estimant qu'il importe à cette fin de déterminer la compétence de leurs juridictions dans l'ordre international, de faciliter la reconnaissance et d'instaurer une procédure rapide afin d'assurer l'exécution des décisions,
des actes authentiques et des transactions judiciaires,
Conscientes des liens qui existent entre elles et qui ont été consacrés dans le domaine économique par les accords de libre-échange conclus entre la Communauté économique européenne et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange,
Prenant en considération la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle qu'adaptée par les conventions d'adhésion lors des élargissements successifs des communautés européennes,
Persuadées que l'extension des principes de cette convention aux Etats parties au présent instrument renforcera la coopération judiciaire et économique en Europe,
Désireuses d'assurer une interprétation aussi uniforme que possible de celui-ci,
ont décidé dans cet esprit de conclure la présente Convention et sont convenues des dispositions qui suivent:


TITRE Ier


CHAMP D'APPLICATION


Article 1er


La présente Convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
Sont exclus de son application:
1. L'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
2. Les faillites, concordats et autres procédures analogues;
3. La sécurité sociale;
4. L'arbitrage.


TITRE II


COMPETENCE


Section 1


Dispositions générales


Article 2


Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.
Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'Etat dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.


Article 3


Les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre Etat contractant qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du présent titre.
Ne peuvent être invoqués contre elles, notamment:
- en Belgique: l'article 15 du Code civil (Burgerlijk Wetboek) et l'article 638 du Code judiciaire (Gerechtelijk Wetboek);
- au Danemark: l'article 246, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la procédure civile (Lov om rettens pleje);
- en République fédérale d'Allemagne: l'article 23 du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung);
- en Grèce: l'article 40 du Code de procédure civile (K vdikaw politikhw dikonomiaw );
- en France: les articles 14 et 15 du Code civil;
- en Irlande: les dispositions relatives à la compétence fondée sur un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement en Irlande;
- en Islande: l'article 77 du Code de procédure civile (log um me d fer d einkamala i héra d i);
- en Italie: l'article 2 et l'article 4, nos 1 et 2, du Code de procédure civile (Codice di procedura civile);
- au Luxembourg: les articles 14 et 15 du Code civil;
- aux Pays-Bas: l'article 126, troisième alinéa, et l'article 127 du Code de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering);
- en Norvège: l'article 32 du Code de procédure civile (Tvistemàlsloven);
- en Autriche: l'article 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdiktionsnorm);
- au Portugal: l'article 65, paragraphe 1, point c, l'article 65, paragraphe 2, et l'article 65 A, point c, du Code de procédure civile (Codigo de Processo civil) et l'article 11 du Code de procédure du travail (Codigo de Processo de Trabalho);
- en Suisse: le for du lieu du séquestre/Gerichtsstand des Arrestortes/foro del luogo sequestro/au sens de l'article 4 de la loi fédérale sur le droit international privé/Bundesgesetz uber das internationale Privatrecht/legge federale sul diritto internazionale privato;
- en Finlande: la deuxième, la troisième et la quatrième phrase de l'article 1er du chapitre 10 du Code de procédure judiciaire (oikeudenkaymiskaari/rattegangsbalken);
- en Suède: la première phrase de l'article 3 du chapitre 10 du Code de procédure judiciaire (Rattegangsbalken);
- au Royaume-Uni les dispositions relatives à la compétence fondée sur a) Un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement au Royaume-Uni;
b) L'existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur;
c) La saisie par le demandeur de biens situés au Royaume-Uni.


Article 4


Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, la compétence est, dans chaque Etat contractant, réglée par la loi de cet Etat, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16.
Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur, et notamment celles prévues à l'article 3, deuxième alinéa.


Section 2


Compétences spéciales


Article 5


Le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant:
1. En matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail, et, si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur;
2. En matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; 3. En matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit;
4. S'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;
5. S'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;
6. En sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel le trust a son domicile;

7. S'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamée en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:
a) A été saisi pour garantir ce paiement, ou b) Aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou autre sûreté a été donnée;
Cette disposition ne s'applique que s'il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu'il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.


Article 6


Ce même défendeur peut aussi être attrait:
1. S'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux;
2. S'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention,
devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé;
3. S'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci;
4. En matière contractuelle, si l'action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le...

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