Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°260 du 7 novembre 1992
Record NumberJORFTEXT000000528079
Date de publication07 novembre 1992
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date06 novembre 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989;
Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, et notamment son article 20; Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;
Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale;
Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret no 89-66 du 4 février 1989;
Vu le décret no 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, modifié par le décret no 90-1151 du 19 décembre 1990;
Vu le décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel;
Vu le décret no 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocation d'institut universitaire de formation des maîtres;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 2 juin 1992;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 8 juillet 1992;
Le Conseil d'Etat entendu,

Texte partiellement abrogé: art. 7 (1, 11, 22 (al. 3), 23 (al. 1, 2), 26, 39Conséquences de l'annulation par le Conseil d’État du précédent décret statutaire n° 85-1524 du 31 décembre 1985 La loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 à prévu la validation de tous les actes réglementaires et non réglementaires pris en application du statut annulé Institution d'un corps unique avec un 1er grade et un 2ème grade lui-même divise en une classe normale et une hors-classe Application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires (assimilation d'emploi) Abrogation du décret n° 75-407 du 23 mai 1975 modifié Texte partiellement abrogé : chapitre VII (articles 35 à 37), 38 (décret n° 2009-918 du 28 juillet 2009, articles 7-2, 12, 13, 13-1 à 13-3 et 14 à 18 (décret 2013-768 du 23 août 2013) ; article 30 (décret n° 2014-941 du 20 août 2014) ; articles 21 et 24 (décret n° 2017-786 du 5 mai 2017). Décrète:


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 1er. - Les professeurs de lycée professionnel forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Ce corps comprend deux grades.
Le 1er grade est divisé en onze échelons, le 2e grade comporte deux classes: 1. La classe normale divisée en onze échelons;
2. La hors-classe divisée en six échelons.
Le nombre des emplois de professeur de lycée professionnel à la hors-classe du 2e grade ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de la classe normale.

Art. 2. - Les professeurs de lycée professionnel participent aux actions de formation, principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les classes ou divisions conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles et des baccalauréats professionnels. Dans ce cadre, les professeurs de lycée professionnel assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.
Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les entreprises dans lesquelles sont organisées des périodes de formation sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre.
Elles comprennent notamment l'enseignement dispensé dans l'entreprise, la préparation et l'organisation des périodes de formation en entreprise,
l'encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation.
Art. 3. - Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer les fonctions de chef de travaux.
Les fonctions de chef de travaux consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le chef de travaux conseille le chef d'établissement pour le choix, l'installation et l'utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l'établissement, notamment avec les entreprises.


C HAPITRE II


Recrutement


Section 1


Concours de recrutement des professeurs

de lycée professionnel du 2e grade


Art. 4. - Les professeurs de lycée professionnel du 2e grade sont recrutés par concours externe et concours interne. Ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous.
Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours externe et interne.
Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir.
Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 p. 100 du nombre total des emplois offerts.

Art. 5. - Les conditions d'ancienneté de service ou d'activité professionnelle s'apprécient au 31 août de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours. Les conditions de titre s'apprécient au 1er juillet de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours.

Art. 6. - Le concours externe donnant accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert:
1. Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée;
2. Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre;
3. Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de licence, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

Art. 7. - Le concours interne donnant accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert:
1. Aux professeurs de lycée professionnel du 1er grade justifiant de deux années de services publics;
2. Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation, justifiant les uns et les autres de trois années de services publics et d'un...

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