Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000527257
Date de publication26 février 1992
Publication au Gazette officielJORF n°0048 du 26 février 1992
Enactment Date21 février 1992
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment son livre VIII;
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, ensemble la loi no 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée par la loi no 87-529 du 14 juillet 1987, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment son article 34, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984, modifiée par la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984, portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation,
modifiée par la loi no 90-587 du 4 juillet 1990;
Vu le décret du 23 juin 1920, modifié par le décret du 30 octobre 1935,
portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 2 août 1918 sur l'organisation de l'enseignement professionnel public de l'agriculture;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions;
Vu le décret no 64-451 du 25 mai 1964 fixant les conditions d'avancement des directeurs et des professeurs de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que des écoles nationales vétérinaires;
Vu le décret no 64-452 du 25 mai 1964, modifié par le décret no 77-831 du 21 juillet 1977, fixant les conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire; Vu le décret no 65-541 du 1er juillet 1965 modifié relatif aux personnels de direction et d'enseignement des écoles nationales d'ingénieurs des travaux dépendant du ministère de l'agriculture et portant statut particulier des professeurs et des chefs de travaux de ces établissements;
Vu le décret no 65-799 du 21 septembre 1965 relatif à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts;
Vu le décret no 66-314 du 17 mai 1966, modifié par le décret no 69-1028 du 13 novembre 1969, relatif au statut particulier du directeur et des personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires;
Vu le décret no 66-637 du 23 août 1966, modifié par les décrets no 68-620 du 9 juillet 1968 et no 72-1113 du 7 décembre 1972, relatif à l'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées;
Vu le décret no 70-1065 du 6 novembre 1970 relatif au personnel contractuel à temps complet de l'Institut national de recherches et d'applications pédagogiques de l'enseignement agricole et de l'Institut national de promotion supérieure agricole;
Vu le décret no 71-61 du 6 janvier 1971 modifié organisant les structures de l'Institut national agronomique Paris-Grignon, des écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier et Rennes, de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture;
Vu le décret no 71-62 du 6 janvier 1971, modifié par les décrets no 74-1193 du 31 décembre 1974 et no 77-886 du 26 juillet 1977, organisant les structures des écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture, de l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et des écoles nationales féminines d'agronomie;
Vu le décret no 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération des personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur;
Abroge les décrets n° 52-1372 du 22 décembre 1952 et n° 64-617 du 22 juin 1964.‎ Abroge au terme de la période transitoire fixé au 31-08-2000, les dispositions du décret du 23 ‎juin 1920 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 2 août ‎‎1918 sur l'organisation de l'enseignement professionnel public de l'agriculture, en tant qu'elles ‎concernent les professeurs et les maîtres de conférences ; des décrets n° 64-451 du 25 mai ‎‎1964 en tant qu'elles concernent les professeurs ; n° 64-452 du 25 mai 1964 en tant qu'elles ‎concernent les professeurs ; n° 66-314 du 17 mai 1966 modifié en tant qu'elles concernent les ‎chefs de travaux, maîtres-assistants, maîtres de conférences et professeurs ; n° 68-537 du 30 ‎mai 1968 modifié ; n° 76-195 du 12 février 1976 en tant qu'elles concernent les chefs de ‎travaux, maîtres-assistants, maîtres de conférences et professeurs ; les décrets n° 64-615 du 22 ‎juin 1964, n° 64-619 du 22 juin 1964, n° 64-957 du 11 septembre 1964 modifié, n° 64-958 ‎du 11 septembre 1964, n° 76-957 du 19 octobre 1976, n° 77-368 du 28 mars 1977, n° 82-320 ‎du 2 avril 1982, n° 82-857 du 5 octobre 1982.‎ Entrée en vigueur : 01-09-1992.‎ Vu le décret no 76-195 du 12 février 1976 relatif au statut du directeur et des personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture;
Vu le décret no 77-258 du 4 mars 1977, modifié par le décret no 79-304 du 9 avril 1979, relatif au recrutement de personnels associés dans certains établissements d'enseignement supérieur agronomique relevant du ministère de l'agriculture;
Vu le décret no 78-117 du 27 janvier 1978 relatif aux structures des écoles nationales vétérinaires;
Vu le décret no 81-254 du 18 mars 1981 modifiant le code rural (livre VIII, titre Ier) et créant le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985, modifié par le décret no 88-249 du 11 mars 1988, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions;
Vu le décret no 92-173 du 21 février 1992 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs et d'enseignants des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture;
Vu le décret no 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture;
Vu l'avis des conseils d'administration ou des conseils généraux des établissements concernés;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 26 avril 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 4 décembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Les dispositions du titre IV de la loi du 26 janvier 1984 susvisée relatives aux enseignants-chercheurs sont applicables aux enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, sous réserve des dispositions contenues dans le présent décret.

Art. 2. - Les enseignants-chercheurs titulaires sont répartis entre le corps des maîtres de conférences et celui des professeurs.


TITRE Ier


DISPOSITIONS COMMUNES


C HAPITRE Ier


Droits et obligations


Art. 3. - Les enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture concourent à l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur agricole définies à l'article L. 814-1 du code rural et des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics définies à l'article 2 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée.
Ils ont pour mission, en liaison ou en collaboration avec les autres établissements d'enseignement supérieur, les grands organismes de recherche et les secteurs sociaux et économiques concernés:
1o D'assurer la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et, plus généralement, de cadres spécialisés ainsi que des vétérinaires, dans les matières définies au premier alinéa de l'article L. 814-1 du code rural. Ils assurent la direction, le conseil et l'orientation des élèves. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques dans le cadre de départements et en liaison avec les milieux professionnels. A cet effet, ils établissent une coopération avec les entreprises publiques ou privées;
2o De participer à la politique de développement scientifique par les activités de recherche fondamentale ou appliquée, notamment clinique,
pédagogique ou technologique qui sont poursuivies dans les laboratoires et départements d'enseignement et les services cliniques des écoles nationales vétérinaires, ainsi qu'à la valorisation de ses résultats. Ils concourent à la réalisation des objectifs définis par les lois des 15 juillet 1982 et 23 décembre 1985 susvisées. Ils contribuent à la coopération entre la recherche et l'ensemble des secteurs de production;
3o De participer au développement agricole et agro-industriel et à l'animation du milieu rural;
4o De concourir à la mise en oeuvre de la politique de coopération technique et scientifique internationale;
5o De participer à la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique. Ils assurent, le cas échéant, la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements et peuvent être chargés avec leur accord des questions documentaires dans ces établissements; 6o De participer aux jurys d'examen et de concours, à la Commission nationale des enseignants-chercheurs prévue par le décret no 92-172 du 21 février 1992 susvisé, ainsi qu'aux instances prévues par les lois précitées et par les statuts des établissements.

Art. 4. - Les membres des corps d'enseignants-chercheurs régis par le présent décret ne peuvent être mutés que sur leur demande selon la...

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