Décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0154 du 4 juillet 1992
Record NumberJORFTEXT000000358070
Date de publication04 juillet 1992
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date01 juillet 1992
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions;
Vu la loi no 76-394 du 6 mai 1976 modifiée portant création et organisation de la région d'Ile-de-France;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;
Vu la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification; Vu la loi no 82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications;
Vu la loi no 91-428 du 13 mai 1991 modifiée portant statut de la collectivité territoriale de Corse;
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 6;
Vu le décret no 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture;
Vu le décret no 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 66-614 du 10 août 1966 modifié relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne;
Vu le décret no 77-227 du 15 mars 1977 modifié relatif aux pouvoirs du préfet de Paris et à l'organisation des services de l'Etat dans le département de Paris;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics;
Vu le décret no 91-331 du 4 avril 1991 portant classement des investissements civils exécutés par l'Etat ou avec une subvention de l'Etat; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 19 février 1992;
Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 25 mai 1992;
Le Conseil d'Etat entendu;
Après avis du conseil des ministres,
TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: CHAP. II (ART. 6 A 10),ART. 11 A 13Application de l'article 6 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 : conditions d'application du titre I (articles 2 à 9) de la loi précitée et notamment modalités des transferts d'attributions des administrations centrales vers les services déconcentrés et principes d'organisation de ces services déconcentrés. Prise en compte de la situation particulière des juridictions, liée au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires Texte totalement abrogé (décret n° 2015-510 du 7 mai 2015). Décrète:

CHAPITRE Ier

Des attributions des administrations centrales

et des services déconcentrés de l'Etat

Art. 1er. - La déconcentration est la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre les différents échelons des administrations civiles de l'Etat.
Art. 2. - Les administrations centrales assurent au niveau national un rôle de conception, d'animation, d'orientation, d'évaluation et de contrôle.
A cette fin, elles participent à l'élaboration des projets de loi et de décret et préparent et mettent en oeuvre les décisions du Gouvernement et de chacun des ministres, notamment dans les domaines suivants:
1o La définition et le financement des politiques nationales, le contrôle de leur application, l'évaluation de leurs effets;
2o L'organisation générale des services de l'Etat et la fixation des règles applicables en matière de gestion des personnels;
3o La détermination des objectifs de l'action des services déconcentrés de l'Etat, l'appréciation des besoins de ces services et la répartition des moyens alloués pour leur fonctionnement, l'apport des concours techniques qui leur sont nécessaires, l'évaluation des résultats obtenus.
Art. 3. - La circonscription régionale est l'échelon territorial:
1o De la mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire en matière de développement économique et social et d'aménagement du territoire;
2o De l'animation et de la coordination des politiques de l'Etat relatives à la culture, à l'environnement, à la ville et à l'espace rural;
3o De la coordination des actions de toute nature intéressant plusieurs départements de la région.
Elle constitue un échelon de programmation et de répartition des crédits d'investissement de l'Etat ainsi que de contractualisation des programmes pluriannuels entre l'Etat et les collectivités locales.
Art. 4. - Sous réserve des dispositions des articles 3 et 5 et sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, la circonscription départementale est l'échelon territorial de mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire.
Les moyens de fonctionnement des services départementaux de l'Etat leur sont alloués directement par les administrations centrales.
Art. 5. - L'arrondissement est le cadre territorial de l'animation du développement local et de l'action administrative locale de l'Etat.

CHAPITRE II

Du comité interministériel de l'administration territoriale

Art. 6. - Le comité interministériel de l'administration territoriale élabore la politique gouvernementale en matière de déconcentration; il participe à l'évaluation de cette politique. Il veille au respect des principes fixés au titre Ier de la loi...

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