Décret n° 92-883 du 27 août 1992 portant publication de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ensemble six annexes), faite à Bâle le 22 mars 1989 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000540240
Date de publication02 septembre 1992
Publication au Gazette officielJORF n°0203 du 2 septembre 1992
Enactment Date27 août 1992
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 90-1078 du 5 décembre 1990 autorisant l'approbation d'une convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ensemble six annexes),

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 90-1078 du 5 décembre 1990 Entrée en vigueur : 05-05-1992. (1) Le présent accord est entré en vigueur le 5 mai 1992.


Décrète:

Art. 1er. - La convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ensemble six annexes), faite à Bâle le 22 mars 1989, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CONVENTION


SUR LE CONTROLE DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES DE DECHETS DANGEREUX ET DE LEUR ELIMINATION (ENSEMBLE SIX ANNEXES)

PREAMBULE


Les Parties à la présente Convention,
Conscientes des dommages que les déchets dangereux et d'autres déchets ainsi que les mouvements transfrontières de ces déchets risquent de causer à la santé humaine et à l'environnement;
Ayant présente à l'esprit la menace croissante que représentent pour la santé humaine et l'environnement la complexité grandissante et le développement de la production de déchets dangereux et d'autres déchets et leurs mouvements transfrontières;
Ayant également présent à l'esprit le fait que la manière la plus efficace de protéger la santé humaine et l'environnement des dangers que représentent ces déchets consiste à réduire leur production au minimum du point de vue de la quantité et/ou du danger potentiel;
Convaincues que les Etats devraient prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets, y compris leurs mouvements transfrontières et leur élimination, soit compatible avec la protection de la santé humaine et de l'environnement, quel que soit le lieu où ces déchets sont éliminés;
Notant que les Etats devraient veiller à ce que le producteur s'acquitte des obligations ayant trait au transport et à l'élimination des déchets dangereux et d'autres déchets d'une manière qui soit compatible avec la protection de l'environnement, quel que soit le lieu où ils sont éliminés.
Reconnaissant pleinement que tout Etat possède le droit souverain d'interdire l'entrée ou l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets d'origine étrangère sur son territoire;
Reconnaissant également le sentiment croissant favorable à l'interdiction des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination dans d'autres Etats, en particulier dans les pays en développement;
Convaincues que les déchets dangereux et d'autres déchets devraient, dans toute la mesure où cela est compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et efficace, être éliminés dans l'Etat où ils ont été produits;
Conscientes également que les mouvements transfrontières de ces déchets de l'Etat de leur production vers tout autre Etat ne devraient être autorisés que lorsqu'ils sont réalisés dans des conditions ne présentant aucun danger pour la santé humaine et l'environnement et conformes aux dispositions de la présente Convention;
Considérant que le contrôle accru des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets encouragera une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets et une réduction du volume des mouvements transfrontières correspondants;
Convaincues que les Etats devraient prendre des mesures pour assurer un échange approprié d'informations et un contrôle effectif des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets en provenance et à destination de ces Etats;
Notant qu'un certain nombre d'accords internationaux et régionaux ont porté sur la question de la protection et de la préservation de l'environnement lorsqu'il y a transit de marchandises dangereuses;
Tenant compte de la déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 1972), des lignes directrices et principes du Caire concernant la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux, adoptés par le conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement (P.N.U.E.) par sa décision 14/30 du 17 juin 1987, des recommandations du comité d'experts des Nations Unies en matière de transport des marchandises dangereuses (formulées en 1957 et mises à jour tous les deux ans), des recommandations, déclarations, instruments et règlements pertinents adoptés dans le cadre du système des Nations Unies ainsi que des travaux et études effectués par d'autres organisations internationales et régionales;
Conscientes de l'esprit, des principes, des buts et des fonctions de la Charte mondiale de la nature adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente-septième session (1982) en tant que règle d'éthique concernant la protection de l'environnement humain et la conservation des ressources naturelles;
Affirmant que les Etats sont tenus de s'acquitter de leurs obligations internationales concernant la protection de la santé humaine ainsi que la protection et la sauvegarde de l'environnement et sont responsables à cet égard conformément au droit international;
Reconnaissant que, dans le cas d'une violation substantielle des dispositions de la présente Convention ou de tout protocole y relatif, les dispositions pertinentes du droit international des traités s'appliqueront;
Conscientes de la nécessité de continuer à mettre au point et à appliquer des techniques peu polluantes et écologiquement rationnelles, des mesures de recyclage et des systèmes appropriés de maintenance et de gestion en vue de réduire au minimum la production de déchets dangereux et d'autres déchets;
Conscientes également du fait que la communauté internationale est de plus en plus préoccupée par la nécessité de contrôler rigoureusement les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets et par la nécessité de réduire dans la mesure du possible ces mouvements au minimum;
Préoccupées par le problème du trafic transfrontière illicite de déchets dangereux, et d'autres déchets;
Tenant compte aussi de ce que les pays en développement n'ont que des capacités limitées de gestion des déchets dangereux et d'autres déchets;
Reconnaissant qu'il est nécessaire de promouvoir le transfert, surtout vers les pays en voie de développement, de techniques destinées à assurer une gestion rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets produits localement, dans l'esprit des Lignes directrices du Caire et de la décision 14/16 du conseil d'administration du P.N.U.E. sur la promotion du transfert des techniques de protection de l'environnement;
Reconnaissant également que les déchets dangereux et d'autres déchets devraient être transportés conformément aux conventions et recommandations internationales pertinentes;
Convaincues également que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets ne devraient être autorisés que si le transport et l'élimination finale de ces déchets sont écologiquement rationnels;
Déterminées à protéger par un contrôle strict la santé humaine et l'environnement contre les effets nocifs qui peuvent résulter de la production et de la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets,
sont convenues de ce qui suit:


Article 1er


Champ d'application de la Convention


1. Les déchets ci-après, qui font l'objet de mouvements transfrontières,
seront considérés comme des > aux fins de la présente Convention:
a) Les déchets qui appartiennent à l'une des catégories figurant à l'annexe I, à moins qu'ils ne possèdent aucune des caractéristiques indiquées à l'annexe III; et b) Les déchets auxquels les dispositions de l'alinéa a ne s'appliquent pas, mais qui sont définis ou considérés comme dangereux par la législation interne de la Partie d'exportation, d'importation ou de transit.
2. Les déchets qui appartiennent à l'une des catégories figurant à l'annexe II et font l'objet de mouvements transfrontières seront considérés comme > aux fins de la présente Convention.
3. Les déchets qui, en raison de leur radioactivité, sont soumis à d'autres systèmes de contrôle internationaux, y compris des instruments internationaux, s'appliquant spécifiquement aux matières radioactives sont exclus du champ d'application de la présente Convention.
4. Les déchets provenant de l'exploitation normale d'un navire et dont le rejet fait l'objet d'un autre instrument international sont exclus du champ d'application de la présente Convention.


Article 2


Définitions


Aux fins de la présente Convention:
1. On entend par > des substances ou objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du droit national;
2. On entend par > la collecte, le transport et l'élimination des déchets dangereux ou d'autres déchets, y compris la surveillance des sites d'élimination;
3. On entend par > tout mouvement de déchets dangereux ou d'autres déchets en provenance d'une zone relevant de la compétence nationale d'un Etat et à destination d'une zone relevant de la compétence nationale d'un autre Etat, ou en transit par cette zone, ou d'une zone ne relevant de la compétence nationale d'aucun Etat, ou en transit par cette zone, pour autant que deux Etats au moins soient concernés par le mouvement;
4. On entend par > toute opération prévue à l'annexe IV de la présente Convention;
5. On entend par > un site ou une installation où l'élimination des déchets dangereux ou d'autres déchets a lieu en vertu d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation délivré par une autorité compétente de l'Etat où le site ou l'installation se trouve;
6. On entend...

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