Décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°37 du 13 février 1994
Record NumberJORFTEXT000000712176
Date de publication13 février 1994
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
Enactment Date11 février 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications;
Vu le décret no 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom;
Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 7 septembre 1993;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

Application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 Titre I (articles 2 à 4) : organisation Titre II : composition. Chapitre I (articles 5 à 9) : dispositions générales. Chapitre II (article 10) : désignation des représentants de l'exploitant public. Chapitre III (articles 11 à 24) : désignation des représentants du personnel Titre III (articles 25 et 26) : attributions Titre IV (articles 27 à 43) : fonctionnement Texte partiellement abrogé : articles 3, 26 et 28 (décret n° 2011-1061 du 7 septembre 2011) ; article 36 (décret n° 2018-578 du 4 juillet 2018). Art. 1er. - Des commissions administratives paritaires sont instituées à France Télécom selon les règles énoncées par le présent décret.

TITRE Ier

ORGANISATION


Art. 2. - Il est créé une commission administrative paritaire pour chaque corps de fonctionnaires de France Télécom. Elle est placée auprès du directeur chargé de la gestion des fonctionnaires du corps.
Toutefois, lorsque l'effectif d'un corps est insuffisant pour permettre la constitution d'une commission propre à ce corps, il peut être créé une commission commune à plusieurs corps.

Art. 3. - Des commissions administratives paritaires locales peuvent également être créées auprès des chefs des services extérieurs, quand l'importance des effectifs des fonctionnaires en activité le justifie.

Art. 4. - Les commissions administratives paritaires sont créées par décision du président du conseil d'administration de France Télécom.

TITRE II

COMPOSITION


CHAPITRE Ier

Dispositions générales


Art. 5. - Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'exploitant public et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Art. 6. - Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chacun des grades du corps représenté auprès de la commission administrative paritaire.
Toutefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et à un membre suppléant.
Lorsqu'il s'agit d'un corps à grade unique dont l'effectif est supérieur à mille, le nombre des représentants est porté à quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.

Art. 7. - Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat est renouvelable.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée par décision du président du conseil d'administration dans un intérêt de service après avis du comité technique paritaire, notamment pour permettre le renouvellement simultané de plusieurs commissions relevant d'un même service ou d'un groupe de services. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder la durée d'un an.
Lors du renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Art. 8. - Les représentants de l'exploitant public membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires venant, au cours de la période susvisée de trois années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission administrative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 10 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.

Art. 9. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'exploitant public, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'exploitant public, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, il est procédé au renouvellement général de la commission.
En cas de démission de représentants du personnel pour d'autres causes que celles de force majeure, les sièges laissés vacants par des titulaires sont attribués à leurs suppléants ou, si ces derniers ont également démissionné,
selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21; les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou...

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