Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0085 du 9 avril 1995
Record NumberJORFTEXT000000370202
Date de publication09 avril 1995
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Enactment Date06 avril 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique,
Vu le code rural, et notamment son livre VIII;
Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers;
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 17, modifiée notamment par l'article 23 de la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, ensemble le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 75-645 du 15 juillet 1975 relatif au statut des personnels techniques et administratifs contractuels du laboratoire central de recherches vétérinaires et des laboratoires en relevant;
Vu le décret no 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988;
Vu le décret no 87-268 du 10 avril 1987 fixant le statut particulier des agents de service des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire, modifié par le décret no 94-956 du 3 novembre 1994;
Vu le décret no 88-478 du 29 avril 1988 portant création et organisation du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, modifié par le décret no 94-895 du 13 octobre 1994;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics;
Vu le décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994;
Vu le décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics;
Vu le décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 16 juin 1994; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 13 décembre 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES


Texte partiellement abrogé : art. 73-1, 16, 32-1, 40-1, 88L'article 23 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 a ouvert aux personnels qui, dans des établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture, concourent à des missions de recherche, le droit au bénéfice des dispositions de l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 Le présent décret dote les ingénieurs et personnels techniques exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire et au centre national d'études vétérinaires et alimentaires (CNEVA) d'un statut de formation et de recherche identique à celui fixé par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 pour les personnels homologues 7 corps sont ainsi créés : 3 corps de catégorie A : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études et le corps des assistants ingénieurs ; 1 corps de catégorie B : le corps des techniciens de formation et de recherche ; 3 corps de catégorie C : le corps des adjoints techniques de formation et de recherche, le corps des agents techniques de formation et de recherche et le corps des agents des services techniques de formation et de recherche Les dispositions générales sont la transposition de celles prévues dans le cadre du dispositif statutaire de recherche et de formation des établissements relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, elles-mêmes décalquées du statut type des personnels correspondants des établissements publics scientifiques et technologiques (EPST) instauré par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 Les dispositions transitoires ont essentiellement pour but de fixer les conditions dans lesquelles les personnels titulaires et contractuels, en fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ou au CNEVA sont intégrés dans les corps de formation et de recherche au titre de leur constitution initiale Le dispositif d'intégration des personnels titulaires est notamment articulé avec les dispositions statutaires relatives à la filière ouvrière dans l'enseignement agricole et aux filières laboratoire, respectivement, dans l'enseignement agricole et au CNEVA. Il prolonge, par ailleurs, l'application du protocole du 9 février 1990 engagée dans le cadre de ces 3 filières d'origine, pour le corps de catégorie C. Les personnels contractuels, en fonction au 9 avril 1995 dans les établissements publics d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ou au CNEVA ont vocation à être intégrés dans les corps de formation et de recherche, dès lors qu'ils "concourent directement à l'accomplissement des missions de recherche, de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de diffusion des connaissances, et aux activités d'administration corrélatives". Application de l'article L16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Abrogation du décret n° 66-548 du 22 juillet 1966 modifié. Texte partiellement abrogé : articles 55-1 à 55-4 et le chapitre III (décret n° 2016-1084 du 3 août 2016). Art. 1er. - Le présent décret fixe les statuts particuliers applicables aux ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Ces personnels sont des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par les dispositions ci-après.

Art. 2. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus concourent directement à l'accomplissement des missions de recherche, de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de diffusion des connaissances, et aux activités d'administration corrélatives. A cette fin,
ils bénéficient de formations adaptées aux spécificités de leurs fonctions.

Art. 3. - Ils exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture et au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.

Art. 4. - Ils sont placés sous l'autorité du responsable de l'établissement auquel ils sont affectés.

Art. 5. - Ils doivent la totalité de leur temps de service à l'exercice des missions définies à l'article 1er ci-dessus.

Art. 6. - En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat, et notamment au décret du 29 octobre 1936 susvisé.
Tout cumul d'emplois ou de rémunérations publics ou privés doit être autorisé par le ministre chargé de l'agriculture.

Art. 7. - Les dispositions du décret du 4 août 1980 susvisé sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret.
Ceux-ci peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux.

Art. 8. - Des commissions administratives paritaires sont créées dans les corps mentionnés à l'article 10 ci-dessous. Les représentants de l'administration au sein de ces commissions comprennent des représentants du ministère de l'agriculture et de la pêche et des représentants du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires en nombre proportionnel aux effectifs des corps concernés respectivement en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture et au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires,
sans que le nombre des représentants de l'une ou l'autre administration puisse être inférieur à un, quelle que soit la formation dans laquelle siège la commission.

Art. 9. - Les avancements de grade et d'échelon dans les différents corps des ingénieurs et personnels techniques régis par le présent décret sont prononcés, après avis de la...

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