Décret n° 95-544 du 2 mai 1995 pris en application des articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°107 du 6 mai 1995
Date de publication06 mai 1995
Record NumberJORFTEXT000000736272
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
Enactment Date02 mai 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie,
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 238 bis HE à 238 bis HM;
Vu l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (no 59-1454 du 26 décembre 1959);
Vu l'article 12 de la loi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre 1975);
Vu l'article 61 modifié de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983);
Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique;
Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application du décret du 16 juin 1959 susvisé;
Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,
Décrète:

Application des articles 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959), 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), 19 (paragraphe I) du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 Abrogation du décret n° 85-983 du 17 septembre 1985 Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014. Art. 1er. - L'agrément des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévu à l'article 238 bis HE du code général des impôts est délivré par le ministre chargé de la culture, après instruction des demandes par le Centre national de la cinématographie, dans les conditions fixées au présent décret.
Art. 2. - I. - L'agrément est, en ce qui concerne une oeuvre cinématographique, réputé délivré si le producteur de cette oeuvre obtient la décision d'agrément d'investissement prévue au paragraphe I de l'article 19 du décret du 30 décembre 1959 susvisé.
Dans ce cas, la décision d'agrément d'investissement précitée ne peut être accordée qu'après vérification de la réalité des versements prévus par les contrats d'association à la production.
II. - L'apport financier en espèces obligatoirement investi à titre personnel par le producteur d'une oeuvre cinématographique en application des dispositions du paragraphe I de l'article 19 du décret du 30 décembre 1959 susvisé ne peut être réalisé au moyen des versements en numéraire effectués en exécution des contrats d'association à la production prévus à l'article 238 bis HG du code général des impôts.

Art. 3. - I. - L'agrément est, en ce qui concerne une oeuvre audiovisuelle autre que cinématographique, réputé délivré si le...

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