Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000736335
Date de publication07 mai 1995
Enactment Date06 mai 1995
Publication au Gazette officielJORF n°108 du 7 mai 1995
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1995/5/6/95-589/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1995/5/6/DEFC9501482D/jo/texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, du ministre du budget, du ministre de l'environnement, du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le règlement no 2913/92 du Conseil des Communautés européennes du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires;
Vu la directive 91/477 du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes;
Vu la directive 93/15 du Conseil des Communautés européennes du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil;
Vu le code des douanes;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1;
Vu le code de la santé publique;
Vu le code du travail;
Vu la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841;
Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs spéciaux;
Vu la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe;
Vu la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, et notamment son article 2;
Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28;
Vu la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, et notamment son article 3; Vu l'ordonnance no 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons, modifiée par le décret no 69-948 du 10 octobre 1969;
Vu l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions;
Vu le décret no 60-12 du 12 janvier 1960 soumettant à épreuve obligatoire les armes à feu portatives;
Vu le décret no 60-531 du 7 juin 1960 relatif aux bancs d'épreuves pour les armes à feu;
Vu le décret no 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe;
Vu le décret no 71-807 du 20 septembre 1971 portant publication de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969;
Vu le décret no 79-618 du 13 juillet 1979 relatif à la protection des transports de fonds;
Vu le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

TITRE Ier

MATERIELS ASSUJETTIS AU CONTROLE DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS

CHAPITRE Ier

Définitions


Texte partiellement abrogé : art. 23-1, 71, 105, 110 (2°)RECT. JO DU 22-06-1995 P9437: ART. 117 LIRE "AVANT LE 21-02-1995"; ART. 119-III LIRE "ART. 116 DU DECRET 95589 DU 06-05-1995"Application de la directive 91/477 du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ; de la directive 93/15 du Conseil des Communautés européennes du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil Application des articles 2 de la loi 70-575, 28 de la loi 90-1170, 3 de la loi 92-1477 Titre I : matériels assujettis au contrôle des matériels de guerre, armes et munitions (articles 1 à 5). Titre II : fabrication et commerce (articles 6 à 22) Titre III : acquisition, détention, port, transport et conservation des armes et munitions (articles 23 à 71) Titre IV : dérogations a la prohibition d'importation (articles 72 a 76) Titre V : acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidant d'un État membre de la Communauté européenne et transfert de ces armes et munitions a destination ou en provenance d'un de ces États (articles 77 à 101). Titre VI : dispositions pénales (articles 102 à 115). Titre VII : dispositions transitoires et diverses (articles 116 à 124). Abrogation des décrets 73-364 et 83-1040. Texte totalement abrogé. Art. 1er. - Au sens du présent décret on entend par:
- >: une arme qui se tient par une poignée pistolet et qui ne peut pas être épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout;
- >: une arme que l'on épaule pour tirer. La longueur hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée.
Une arme à crosse d'épaule amovible ou repliable conçue pour être alors utilisée pour le tir de poing est assimilée à une arme de poing.
La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité de l'arme,
cache-flamme ou frein de bouche non compris;
- >: toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups;
- >: une arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup;
- >: une arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme;
- >: une arme sans magasin, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon;
- >: une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore d'alarme, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille;
- >: une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore pour marquer le moment de départ d'une action, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille;
- >: une arme à feu destinée à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout autre projectile, notamment à balle ou à grenaille;
- >: une munition avec balle blindée à noyau dur perforant;
- >: une munition avec balle contenant une charge explosant lors de l'impact;
- >: une munition avec balle contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact;
- >: une munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact. Entrent ainsi notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse;
- >: une douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre;
- >: une douille qui comporte une charge de poudre sans comporter d'amorce;
- >: partie d'une arme essentielle à son fonctionnement; - >: partie d'une munition telle que projectile,
amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée;
- >: pour l'application du titre V, un armurier s'entend de toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location,
la réparation ou la transformation d'armes à feu.

CHAPITRE II

Classement des matériels de guerre,

Art. 2. - Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories suivantes:

A. - Matériels de guerre


1re catégorie. Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne:
Paragraphe 1. - Armes de poing semi-automatiques ou à répétition, tirant une munition à percussion centrale qui a été classée dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2. - Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres, à répétition ou semi-automatiques, conçus pour l'usage militaire.
Paragraphe 3. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, barillets) des armes des paragraphes 1 et 2 à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'arme des armes classées en 5e ou 7e catégorie.
Dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment l'arme pour la classer dans cette catégorie, notamment en permettant le tir par rafales.
Munitions à percussion centrale et leurs éléments de munitions (projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées) à l'usage des armes des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.
Paragraphe 4. - Pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils automatiques de...

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