Décret n° 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l’École polytechnique
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°112 du 13 mai 1995 |
Record Number | JORFTEXT000000354223 |
Date de publication | 13 mai 1995 |
Court | MINISTERE DE LA DEFENSE |
Enactment Date | 09 mai 1995 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu le code civil, et notamment son titre Ier bis;
Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique,
modifiée par la loi no 94-577 du 12 juillet 1994 tendant à préciser les missions actuelles de l'Ecole polytechnique;
Vu le décret no 71-707 du 25 août 1971 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique,
Décrète:
Le ministre de la défense fixe chaque année le nombre maximum d’élèves français à admettre l’École polytechnique à la suite du concours prévu à l'article 3 de la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 et le nombre maximum d’élèves étrangers à admettre en application des dispositions de l'article 5 de la même loi Abrogation du décret n° 70-893 du 30 septembre 1970 Entrée en vigueur : 1er septembre 1995 Texte partiellement abrogé : articles 4 et 5 (décret n° 2017-1461 du 10 octobre 2017). Art. 1er. - Le ministre de la défense fixe chaque année le nombre maximum d'élèves français à admettre à l'Ecole polytechnique à la suite du concours prévu à l'article 3 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et le nombre maximum d'élèves étrangers à admettre en application des dispositions de l'article 5 de la même loi.
Art. 2. - Les règles relatives au concours d'admission, notamment la nature des épreuves obligatoires et facultatives, les coefficients attribués à chacune d'elles et les notes éliminatoires ainsi que les points de majoration auxquels les élèves français peuvent avoir droit compte tenu du temps écoulé depuis l'obtention du baccalauréat, le programme des connaissances exigées et les conditions à remplir par les candidats sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après sont fixés par le ministre de la défense.
Art. 3. - Pour être autorisé à concourir tout candidat doit justifier:
1o Qu'il est français ou naturalisé français avant la date de la première épreuve du concours;
2o Qu'il est titulaire du baccalauréat, du baccalauréat européen ou d'un titre équivalent exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger;
3o Qu'il a dix-sept ans accomplis et moins de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours;
4o Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.
La justification de l'aptitude physique résulte du certificat médical délivré par un médecin des armées, officier d'active, à la suite d'une...
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu le code civil, et notamment son titre Ier bis;
Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique,
modifiée par la loi no 94-577 du 12 juillet 1994 tendant à préciser les missions actuelles de l'Ecole polytechnique;
Vu le décret no 71-707 du 25 août 1971 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique,
Décrète:
Le ministre de la défense fixe chaque année le nombre maximum d’élèves français à admettre l’École polytechnique à la suite du concours prévu à l'article 3 de la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 et le nombre maximum d’élèves étrangers à admettre en application des dispositions de l'article 5 de la même loi Abrogation du décret n° 70-893 du 30 septembre 1970 Entrée en vigueur : 1er septembre 1995 Texte partiellement abrogé : articles 4 et 5 (décret n° 2017-1461 du 10 octobre 2017). Art. 1er. - Le ministre de la défense fixe chaque année le nombre maximum d'élèves français à admettre à l'Ecole polytechnique à la suite du concours prévu à l'article 3 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et le nombre maximum d'élèves étrangers à admettre en application des dispositions de l'article 5 de la même loi.
Section 1
Admission des élèves français
Art. 2. - Les règles relatives au concours d'admission, notamment la nature des épreuves obligatoires et facultatives, les coefficients attribués à chacune d'elles et les notes éliminatoires ainsi que les points de majoration auxquels les élèves français peuvent avoir droit compte tenu du temps écoulé depuis l'obtention du baccalauréat, le programme des connaissances exigées et les conditions à remplir par les candidats sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après sont fixés par le ministre de la défense.
Art. 3. - Pour être autorisé à concourir tout candidat doit justifier:
1o Qu'il est français ou naturalisé français avant la date de la première épreuve du concours;
2o Qu'il est titulaire du baccalauréat, du baccalauréat européen ou d'un titre équivalent exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger;
3o Qu'il a dix-sept ans accomplis et moins de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours;
4o Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique fixées par le ministre de la défense.
La justification de l'aptitude physique résulte du certificat médical délivré par un médecin des armées, officier d'active, à la suite d'une...
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