Décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000370350
Date de publication03 août 1995
Publication au Gazette officielJORF n°0179 du 3 août 1995
Enactment Date02 août 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 31 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

Texte partiellement abrogé: art. 8 (2èmement: "titulaires"), 37 (1ère phrase: ou du service de la législation fiscale), 38 (1ère phrase: de 1er échelon; alinéa 2; tableau), 3 (9°), 5 (le X), 26Application de l'article 25 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ; de l'article L16 du code des pensions civiles et militaires de retraite Abrogation des décrets n° 68-1237 du 30 décembre 1968 et n° 57-986 du 30 août 1957 modifies Entrée en vigueur : 1er août 1995 Texte totalement abrogé à compter du 1er septembre 2011, sous réserve des dispositions suivantes 1° Les dispositions des articles 1, 5, 19, 20 et 21 du décret n° 95-869 du 2 août 1995 relatives au grade de directeur départemental du Trésor public demeurent en vigueur jusqu'au 31-12-2012 2° Les dispositions des articles 1, 3, 5, 6, 22, 30, 32 et 36 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 relatives aux grades de directeur départemental des impôts, de chef des services fiscaux de classe normale et de classe fonctionnelle et de conservateur des hypothèques, ainsi que celles des articles 1, 2, 5, 20, 21, 25 et 26 du décret n° 95-869 du 2 août 1995 relatives au grade de receveur des finances de 1ère catégorie demeurent en vigueur. Art. 1er. - La direction générale des impôts comprend des services centraux et des services déconcentrés. Le présent statut régit les personnels de ses services déconcentrés appartenant à la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2. - Les services déconcentrés de la direction générale des impôts sont organisés en directions territoriales dont le ressort et les attributions sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
Le ressort des directions comprend, sauf disposition contraire, un département; il peut, par une disposition expresse, être limité à une partie d'un département ou étendu à plusieurs départements ou à un ensemble du territoire.
Les services des directions territoriales peuvent comprendre, outre les bureaux de la direction, des services d'assiette, de vérification ou de recherche, des services comptables et des conservations des hypothèques.
La liste et le ressort des recettes des impôts sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget. Le classement desdits services est établi suivant un barème de points arrêté par le ministre chargé du budget.
Les conservations des hypothèques sont classées, suivant leur importance, en six catégories. La répartition des postes entre les catégories est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Le classement des recettes des impôts et la répartition des conservations des hypothèques sont révisés au moins tous les cinq ans.

Art. 3. - Les fonctionnaires de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont répartis dans les grades, classes et échelons ci-dessous:
1o Chef des services fiscaux de classe fonctionnelle: deux échelons;
2o Chef des services fiscaux de classe normale: deux échelons;
3o Directeur départemental: trois échelons;
4o Directeur divisionnaire: cinq échelons;
5o Inspecteur principal de 1re classe: trois échelons;
6o Inspecteur principal de 2e classe: cinq échelons;
7o Inspecteur divisionnaire de classe exceptionnelle: trois échelons;
8o Inspecteur divisionnaire de classe normale: cinq échelons;
9o Inspecteur: douze échelons;
10o Conservateur des hypothèques: échelon unique;
11o Receveur divisionnaire: échelon unique;
12o Receveur principal de 1re classe: trois échelons;
13o Receveur principal de 2e classe: deux échelons.

Art. 4. - Le ministre chargé du budget nomme à tous les emplois de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts. Il prononce les titularisations dans les grades correspondants.

Art. 5. - I. - Le chef des services fiscaux dirige l'ensemble des services d'une direction territoriale ou spécialisée des impôts.
II. - Le chef des services fiscaux de classe fonctionnelle dirige l'ensemble des services d'une des directions dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
III. - Le directeur départemental exerce l'une des fonctions suivantes:
- il assiste les chefs des directions territoriales ou spécialisées dans l'exercice de leurs fonctions de responsabilité et de commandement et les représente ou les supplée en tant que de besoin. En cas d'empêchement du chef de service, il peut en assurer l'intérim;
- il peut se voir confier l'ensemble des services d'une direction territoriale ou spécialisée;
- il peut assumer des responsabilités particulières au sein des services déconcentrés ou des services centraux, notamment en tant que chargé d'un bureau technique.
IV. - Le directeur divisionnaire dirige une ou plusieurs divisions de la direction à laquelle il est affecté. Le directeur général des impôts peut lui confier des responsabilités particulières au sein des services centraux et des services déconcentrés.
V. - L'inspecteur principal exerce les fonctions suivantes:
- inspecteur principal des services; à ce titre, il assure la coordination des méthodes et l'homogénéisation de l'exercice des missions, participe aux actions de soutien et procède à la vérification des services;
- responsable de centre;
- chef de brigade.
Il peut en outre se voir confier des missions d'audit, enquête, expertise,
ou des fonctions au sein des services centraux.
VI. - L'inspecteur divisionnaire de classe exceptionnelle est chargé, en qualité de responsable, de l'un des centres dont la liste, arrêtée par le ministre chargé du budget, est révisée au moins tous les cinq ans.
VII. - L'inspecteur divisionnaire de classe normale exerce des fonctions d'encadrement soit en qualité de responsable de centre, soit en qualité d'adjoint au responsable de centre, soit au sein d'autres structures déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
VIII. - L'inspecteur a la responsabilité des travaux d'assiette, de vérification et de contentieux de l'impôt, du domaine ou du cadastre, ainsi que de l'application des diverses réglementations relevant de la direction générale des impôts. Il peut être appelé à exercer dans les divers services de la direction générale des impôts des fonctions se rattachant à celles qui viennent d'être énumérées. S'il est affecté dans un bureau des hypothèques,
il est chargé des fonctions de fondé de pouvoir. L'inspecteur peut, à titre transitoire, pendant une période dont la durée est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget, être chargé de fonctions comptables.
IX. - Les inspecteurs principaux, inspecteurs divisionnaires et inspecteurs peuvent également être nommés régisseurs d'avances et de recettes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
X. - Le conservateur des hypothèques est chargé d'accomplir les formalités de publicité foncière et perçoit, à cette occasion, les taxes, droits et salaires exigibles. Il peut, en outre, être chargé de l'enregistrement des actes de mutation à titre gratuit ou de la gestion d'une recette des impôts; il prend alors le titre de receveur conservateur des hypothèques.
XI. - Le receveur divisionnaire centralise les opérations comptables de tous les postes comptables de la direction. Il assiste le fonctionnaire responsable de la direction territoriale dans l'animation du réseau comptable et l'orientation de l'action en recouvrement. Il aide les autres comptables de la direction. Il est chargé de l'octroi du crédit attaché au paiement des droits par obligations cautionnées et, sous sa responsabilité personnelle, de l'agrément des cautions relatives à ces titres. Il est normalement chargé de la gestion d'une recette des impôts.
XII. - Le receveur principal est chargé d'une recette principale et, à ce titre, recouvre les recettes incombant à la direction générale des impôts et les produits domaniaux. Des arrêtés ministériels le chargent du paiement de certaines dépenses. Il intègre dans ses écritures les opérations réalisées par les recettes locales des impôts et peut être chargé de vérifier leur gestion comptable. Dans les recettes divisionnaires et les recettes principales de 1re classe dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, un receveur principal de 2e classe est chargé des fonctions de fondé de pouvoir. Par ailleurs, le receveur principal de 2e classe peut exercer au sein de recettes divisionnaires d'autres missions et peut être chargé de missions particulières par arrêté du ministre chargé du budget.

Art. 6. - Le fonctionnaire responsable d'une direction encadre des personnels de tous grades, qu'il gère et qu'il note, et dispose de moyens matériels dont il oriente et surveille la mise en oeuvre. Il est investi d'attributions et d'un pouvoir de décision propres, notamment en matière contentieuse et gracieuse. Il est ordonnateur secondaire de droit en ce qui concerne les missions relevant de la direction...

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