Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°290 du 13 décembre 1996
Record NumberJORFTEXT000000745854
Date de publication13 décembre 1996
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date12 décembre 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validé et complété par l'ordonnance no 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels ;
Vu l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 1er ;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu la loi de finances pour 1993 (no 92-1476 du 31 décembre 1992) ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 11 juin 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

TITRE Ier

REMUNERATIONS DES HUISSIERS DE JUSTICE


ARTICLES 10,11,12 annulés par la décision du Conseil d'état, N° 185494 et 185524 en date du 5 mai 1999 ; art. 15-3Abroge le décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié Application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; de l'article 1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 Texte totalement abrogé (décret n° 2016-230 du 26 février 2016)

Sous-titre Ier

Dispositions générales


Art. 1er. - Les sommes dues aux huissiers de justice en raison de leurs activités en matière civile et commerciale sont fixées, sauf exceptions résultant des lois ou décrets, conformément aux dispositions suivantes.

Art. 2. - Les huissiers de justice peuvent, dans les conditions décrites ci-après, percevoir, séparément ou simultanément selon les cas, des rémunérations tarifées ou des honoraires libres.

Art. 3. - Les huissiers de justice ont droit en outre au remboursement de leurs frais de déplacement ainsi que des débours qu'ils ont exposés.

Sous-titre II

Rémunérations tarifées


Chapitre Ier

Généralités


Art. 4. - La rémunération tarifée des huissiers de justice comprend les éléments suivants :
1o Une somme forfaitaire exprimée, cumulativement ou alternativement selon les cas, en droits fixes ou proportionnels.
Cette somme couvre l'ensemble des travaux et diligences effectués par l'huissier de justice, ainsi que des frais supportés par ce dernier, à l'exception toutefois :
a) Des frais et sommes visés à l'article 3 ;
b) Des travaux, définis à l'article 16, rémunérés par des honoraires libres ;
2o Un droit d'engagement de poursuites ;
3o Un droit pour frais de gestion du dossier.
Dans les cas prévus par le présent décret, les éléments prévus aux 1o, 2o et 3o peuvent être perçus simultanément.


Art. 5. - Lorsque les huissiers de justice sont autorisés à exercer des activités dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaires de justice ou d'officiers publics ou ministériels,
leur rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif.

Chapitre II

Droits fixes


Art. 6. - Les droits fixes perçus par les huissiers de justice sont exprimés en taux de base.
Le taux de base est fixé à 10,50 F.
Le nombre de taux de base prévu pour chaque acte, requête ou formalité est indiqué dans les tableaux I et II figurant en annexe au présent décret.
Ce nombre est majoré de 7 taux de base quand l'acte est signifié, en conformité des dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, lorsque le destinataire est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus.

Art. 7. - Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les droits fixes indiqués aux tableaux I et II sont multipliés par les coefficients suivants :
0,5 si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 840 F ;
1 si ce montant est supérieur à 840 F et inférieur ou...

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