Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000377690
Date de publication02 juin 1996
Enactment Date31 mai 1996
Publication au Gazette officielJORF n°0127 du 2 juin 1996
CourtMINISTERE DE LA CULTURE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1996/5/31/96-478/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1996/5/31/MCCL9600061D/jo/texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la culture et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 1792 et suivants et 2270 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi no 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres-experts ;
Vu la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat, notamment son article 44 ;
Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée sur les groupements d'intérêt économique ;
Vu le décret no 92-618 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de géomètre expert sous forme de société d'exercice libéral ;
Vu le décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-630 du 28 juin 1994 ;
Vu le décret no 95-1217 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre de la culture ;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts en date des 19 janvier et 7 novembre 1995 ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 20 septembre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

TITRE Ier

ACCES A LA PROFESSION


Chapitre Ier

Des stages


Transposition de la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans Application de l'article 44 de la loi 73-1193 Titre I : aces a la profession Titre II : exercice de la profession Titre III : libre prestation de services Titre IV : code des devoirs professionnels. Titre V : organisation et administration de l'ordre. Titre VI : surveillance, contrôle et discipline. Titre VII : activités accessoires d'entremise et de gestion immobilières. Titre VIII : dispositions finales. Abrogation des décrets 67-870 et 85-1147. Entrée en vigueur des articles 100,101,114 et 115 du pressent décret : 1er octobre 1996. Texte partiellement abrogé : le chapitre II (articles 125 et 126) du titre VII ; les artilles 133, 155 (dernier alinéa) et 159 ; Le chapitre IX du titre VII (articles 158 à 160). Art. 1er. - Les géomètres experts stagiaires sont inscrits, sur demande adressée au président du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel ils souhaitent accomplir leur stage, sur un registre régional des stages.
Le contenu de la demande et les pièces qui y sont jointes sont définis par le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts.
Le registre régional des stages mentionne les noms et qualités du maître de stage.

Art. 2. - La durée du stage des candidats qui ont subi avec succès l'épreuve de l'examen préliminaire du diplôme de géomètre expert foncier ou en sont régulièrement dispensés est fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La durée de la période réglementaire de stage est de deux ans pour les titulaires du diplôme d'ingénieur-géomètre visé au a du 4o de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
La durée du stage d'adaptation auquel sont éventuellement soumis les ressortissants de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est fixée par la décision du ministre chargé de l'architecture dans les conditions prévues par l'article 11 du présent décret.

Art. 3. - Les modalités du stage des géomètres experts stagiaires qui ont subi avec succès l'épreuve de l'examen préliminaire du diplôme de géomètre expert foncier ou en ont été régulièrement dispensés sont fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article 2 ci-dessus.
Les géomètres experts stagiaires titulaires du diplôme d'ingénieur-géomètre ou les géomètres experts stagiaires ressortissants de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent accomplir leur stage sous la responsabilité d'un maître de stage géomètre expert. Le stage peut être effectué en partie au sein d'une administration ou d'une entreprise après accord du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts. La moitié au moins du stage doit être effectuée dans un cabinet de géomètre expert.

Art. 4. - Les périodes de stage accomplies par les titulaires du diplôme d'ingénieur géomètre et par les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont validées par le conseil régional de la circonscription dans laquelle elles ont été effectuées, sur proposition de la commission prévue à l'article 5.

Art. 5. - Une commission des stages est instituée auprès de chaque conseil régional. Le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission, qui comprend notamment des géomètres experts et des conseillers de l'enseignement technologique.
Cette commission examine les rapports établis par les stagiaires et entend ces derniers. Elle contribue en outre à l'évaluation de l'organisation des stages et peut faire toutes propositions et suggestions qu'elle estime nécessaires pour améliorer les conditions dans lesquelles se déroulent les stages.

Art. 6. - Les décisions prises en application des articles 1er et 4 peuvent être déférées au conseil supérieur dans les conditions prévues à l'article 18.

Chapitre II

De la reconnaissance de qualification


Art. 7. - Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui souhaitent être reconnus qualifiés en application des dispositions des b et c de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, doivent en adresser la demande au ministre chargé de l'architecture qui statue après avis de la commission prévue à l'article 8 du présent décret.
La demande de reconnaissance de qualification doit être accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

Art. 8. - Il est institué une commission chargée de rendre un avis motivé sur les demandes de reconnaissance de qualification. Cette commission est placée auprès du ministre chargé de l'architecture. Ses membres sont nommés par arrêté de ce ministre pour une durée de trois ans. Elle est composée de : a) Quatre représentants de l'Etat, choisis sur proposition respectivement du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du cadastre et du ministre de l'agriculture ;
b) Trois représentants de l'ordre des géomètres experts, choisis sur proposition de son conseil supérieur ;
c) Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la topographie foncière et choisies par les ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur sur proposition du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts ;
d) Trois enseignants des établissements préparant au diplôme d'ingénieur géomètre choisis sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le président de la commission est désigné en son sein par le ministre chargé de l'architecture.
En cas de perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé, le ministre chargé de l'architecture pourvoit sans délai à son remplacement. Le mandat de la personne ainsi désignée prend fin à l'échéance du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts.

Art. 9. - Les affaires dont la commission prévue à l'aricle 8 est saisie sont instruites par un rapporteur choisi parmi les représentants de l'ordre des géomètres experts.

Art. 10. - L'avis de la commission prévue à l'article 8 porte sur le respect des conditions énumérées aux b et c du 4o de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
La commission procède à une comparaison entre la formation requise en France pour exercer la profession de géomètre expert et celle reçue par le demandeur dans son Etat d'origine ou son Etat de provenance.
Lorsque la commission recommande que le demandeur accomplisse un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude, elle propose la durée et le contenu du stage et la liste des matières faisant l'objet de l'épreuve d'aptitude.

Art. 11. - Après consultation de la commission, prévue à l'article 8, le ministre chargé de l'architecture statue sur la demande de qualification par une décision motivée qui doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet présenté par l'intéressé. La décision ministérielle, selon le cas, reconnaît la qualification, refuse de la reconnaître ou décide que le demandeur devra accomplir un stage d'adaptation ou se soumettre à une épreuve d'aptitude. Le cas échéant, elle fixe la durée et le contenu du stage et la liste des matières de...

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