Décret n° 96-774 du 30 août 1996 portant publication de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble neuf annexes), signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, et de l'accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994 (ensemble une annexe) (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0209 du 7 septembre 1996
Record NumberJORFTEXT000000378591
Date de publication07 septembre 1996
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date30 août 1996
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 95-1311 du 21 décembre 1995 autorisant la ratification de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble neuf annexes) et de l'accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (ensemble une annexe) ;
Vu le décret no 46-35 du 4 janvier 1946 portant promulgation de la Charte des Nations unies contenant le statut de la Cour internationale de justice,
signée à San Francisco le 26 juin 1945 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 65-1049 du 29 novembre 1965 portant publication de la Convention sur le plateau continental du 29 avril 1958 ;
Vu le décret no 70-1212 du 15 décembre 1970 portant publication de la Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer, signée à Genève le 29 avril 1958,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution et de la loi n° 95-1311 du 21-12-1995. Entrée en vigueur : 11-05-1996. Art. 1er. - La Convention des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble neuf annexes), signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, et l'accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994 (ensemble une annexe), seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) La présente convention et l'accord sont entrés en vigueur pour la France le 11 mai 1996.



C O N V E N T I O N

DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER

(ENSEMBLE NEUF ANNEXES)


Les Etats parties à la Convention,
Animés du désir de régler, dans un esprit de compréhension et de coopération mutuelles, tous les problèmes concernant le droit de la mer et conscients de la portée historique de la Convention qui constitue une contribution importante au maintien de la paix, à la justice et au progrès pour tous les peuples du monde ;
Constatant que les faits nouveaux intervenus depuis les conférences des Nations Unies sur le droit de la mer qui se sont tenues à Genève en 1958 et en 1960 ont renforcé la nécessité d'une convention nouvelle sur le droit de la mer généralement acceptable ;
Conscients que les problèmes des espaces marins sont étroitement liés entre eux et doivent être envisagés dans leur ensemble ;
Reconnaissant qu'il est souhaitable d'établir, au moyen de la Convention,
compte dûment tenu de la souveraineté de tous les Etats, un ordre juridique pour les mers et les océans qui facilite les communications internationales et favorise les utilisations pacifiques des mers et des océans, l'utilisation équitable et efficace de leurs ressources, la conservation de leurs ressources biologiques et l'étude, la protection et la préservation du milieu marin ;
Considérant que la réalisation de ces objectifs contribuera à la mise en place d'un ordre économique international juste et équitable dans lequel il serait tenu compte des intérêts et besoins de l'humanité tout entière et, en particulier, des intérêts et besoins spécifiques des pays en développement,
qu'ils soient côtiers ou sans littoral ;
Souhaitant développer, par la Convention, les principes contenus dans la résolution 2749 (XXV) du 17 décembre 1970, dans laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré solennellement, notamment, que la zone du fond des mers et des océans, ainsi que de leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale, et les ressources de cette zone sont le patrimoine commun de l'humanité et que l'exploration et l'exploitation de la zone se feront dans l'intérêt de l'humanité tout entière, indépendamment de la situation géographique des Etats ;
Convaincus que la codification et le développement progressif du droit de la mer réalisés dans la Convention contribueront au renforcement de la paix, de la sécurité, de la coopération et des relations amicales entre toutes les nations, conformément aux principes de justice et d'égalité des droits, et favoriseront le progrès économique et social de tous les peuples du monde,
conformément aux buts et principes des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans la Charte ;
Affirmant que les questions qui ne sont pas réglementées par la Convention continueront d'être régies par les règles et principes du droit international général,
sont convenus de ce qui suit :
Partie I

Introduction


Article 1er

Emploi des termes et champ d'application


1. Aux fins de la Convention :
1o On entend par > les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale ;
2o On entend par > l'Autorité internationale des fonds marins ; 3o On entend par > toutes les activités d'exploration et d'exploitation des ressources de la Zone ;
4 On entend par > l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de substances ou d'énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore marines,
risques pour la santé de l'homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agrément ;
5o a) On entend par > :

i) Tout déversement délibéré de déchets ou autres matières, à partir de

navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer ;

ii) Tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres

ouvrages.
b) Le terme > ne vise pas :

i) Le déversement de déchets ou autres matières produits directement ou

indirectement lors de l'exploitation normale de navires, aéronefs,
plates-formes ou autres ouvrages placés en mer, ainsi que de leur équipement, à l'exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer qui sont utilisés pour l'élimination de ces matières, ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord de ces navires, aéronefs,
plates-formes ou ouvrages ;

ii) Le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination,

sous réserve que ce dépôt n'aille pas à l'encontre des buts de la Convention. 2. 1o On entend par > les Etats qui ont consenti à être liés par la Convention et à l'égard desquels la Convention est en vigueur.
2o La Convention s'applique mutatis mutandis aux entités visées à l'article 305, paragraphe 1, lettres b, c, d, e et f, qui deviennent Parties à la Convention conformément aux conditions qui concernent chacune d'entre elles ; dans cette mesure, le terme > s'entend de ces entités.
Partie II

Mer territoriale et zone contiguë


Section 1

Dispositions générales


Article 2

Régime juridique de la mer territoriale et de l'espace aérien surjacent,
ainsi que du fond de cette mer et de son sous-sol
1. La souveraineté de l'Etat côtier s'étend, au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures et, dans le cas d'un Etat archipel, de ses eaux archipélagiques, à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de mer territoriale.
2. Cette souveraineté s'étend à l'espace aérien au-dessus de la mer territoriale, ainsi qu'au fond de cette mer et à son sous-sol.
3. La souveraineté sur la mer territoriale s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international.

Section 2

Limites de la mer territoriale


Article 3

Largeur de la mer territoriale


Tout Etat a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale, cette largeur ne dépasse pas 12 milles marins mesurés à partir de lignes de base établies conformément à la Convention.

Article 4

Limite extérieure de la mer territoriale


La limite extérieure de la mer...

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