Décret n° 97-1181 du 24 décembre 1997 portant statut de la Masse des douanes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°299 du 26 décembre 1997
Enactment Date24 décembre 1997
Date de publication26 décembre 1997
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Record NumberJORFTEXT000000386702

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963), notamment son article 60 relatif à la responsabilité des comptables publics ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer et entre la métropole et ces départements ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 85-199 du 11 février 1985 modifié relatif à la Cour des comptes ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 8 avril 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Texte partiellement abrogé : art. 5 (al. 2)Application de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (63-156) Texte totalement abrogé (décret n° 2015-462 du 23 avril 2015) sous réserve des dispositions de l'article 29 du décret 2015-462

Art. 1er. - Il est créé un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière appelé la Masse des douanes.

La Masse des douanes est placée sous la tutelle du ministre chargé des douanes. Son siège est à Paris.

Chapitre Ier

Mission de la Masse des douanes

Art. 2. - La Masse des douanes a pour mission de pourvoir au logement des agents des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, dans les localités où les nécessités du service l'exigent et où les logements font défaut ou sont d'un prix trop élevé.

En cas de mutation ou de sortie du service, l'agent et les personnes logées avec lui ne peuvent prétendre au maintien dans les lieux.

Art. 3. - Pour l'exercice de sa mission, la Masse des douanes est autorisée à construire ou faire construire, acheter ou louer des biens immobiliers à usage d'habitation et à participer financièrement aux projets d'organismes de construction.

Elle peut contracter des prêts pour la construction d'immeubles à usage d'habitation ou la réalisation de grosses opérations de rénovation ou d'entretien des bâtiments dont elle a la charge.

Art. 4. - La Masse des douanes passe des conventions d'occupation avec les bénéficiaires des logements qui sont désignés suivant la procédure adoptée par le conseil d'administration.

Art. 5. - L'attribution par la Masse des douanes d'un premier logement emporte adhésion du bénéficiaire au règlement de l'établissement et le versement d'une contribution appelée « mise de Masse » et dont le montant est fixé à 1 % du traitement indiciaire annuel brut correspondant à l'échelon du grade acquis par le bénéficiaire au moment de l'attribution du logement.

La mise de Masse, les redevances d'occupation, les charges et réparations locatives récupérables sont retenues par l'Etat, au vu d'un titre exécutoire, sur les émoluments des agents logés et sont reversées à la Masse des douanes, dans la limite définie en application des articles L. 145-2 et L. 145-3 du code du travail. Si la retenue ne permet pas de recouvrer en totalité les sommes dues, le solde est versé selon les modalités définies par le règlement de l'établissement.

Art. 6. - La Masse peut verser aux agents logés une aide financière destinée à rendre compatible le montant de la redevance d'occupation avec les ressources de leur foyer. Elle peut aussi, en raison de circonstances exceptionnelles, leur verser des avances ou leur accorder des remises gracieuses.

Le conseil d'administration fixe les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions.

Art. 7. - En cas de vacance prolongée de logements, l'établissement peut, à titre exceptionnel, loger provisoirement des personnes autres que celles mentionnées à l'article 2 en passant des baux administratifs dans les conditions prévues à l'article L. 36 du code du domaine de l'Etat.

Chapitre II

Moyens de la Masse des douanes

Art. 8...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT