Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000200248
Date de publication07 mai 1997
Enactment Date05 mai 1997
Publication au Gazette officielJORF n°0106 du 7 mai 1997
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1997/5/5/EQUT9700686D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1997/5/5/97-444/jo/texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la directive (CEE) 91/440 du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement des chemins de fer communautaires ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ; Vu le décret du 11 décembre 1940 portant organisation du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et par eau dans la métropole ;
Vu le décret no 42-730 du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ;
Vu le décret no 49-996 du 26 juillet 1949 modifiant les conditions d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et eau, modifié par le décret no 83-110 du 18 février 1983 organisant un contrôle économique et financier de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret no 55-733 du 23 mai 1955, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973, portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat,
des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret no 81-1222 du 30 décembre 1981 modifié autorisant le rattachement par voie de fonds de concours du produit de diverses recettes de caractère non fiscal au budget de l'environnement et du cadre de vie ;
Vu le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu le décret no 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines ;
Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret no 96-388 du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

TITRE Ier

OBJET ET MISSIONS


texteApplication de la directive CEE 91/440 du conseil du 29 juillet 1991 relative au développement des chemins de fer communautaires
Objet et missions. L'établissement public industriel et commercial (EPIC) réseau ferré de France dénommé RFF, exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article 1 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997. Il rappelle le principe contenu dans la loi selon lequel l’État est responsable de la consistance et des caractéristiques principales du réseau et réaffirme la volonté de l’État de s'en tenir strictement à ce que prescrivent les directives européennes en matière de la libéralisation de l’accès aux infrastructures pour des entreprises de transport ferroviaire autres que la SNCF. RFF Propose chaque année aux ministres concernés un programme d'investissements en matière d'infrastructures.
Modification de l'article 1 du décret n° 81-1222 du 30 décembre 1981.
Texte partiellement abrogé : articles 5, 6, 8, 11-1, 11-2, 13, 15, 17, 21, 45, 46, 47, 54, 56 et 59 à 65 (décret n° 2015-140 du 10 février 2015) ; articles 25 à 41-1, 42 à 44 et 58 (décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019) ; articles 16, 18 et 48 à 53 (décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019). Art. 1er. - L'établissement public industriel et commercial Réseau ferré de France, dénommé ci-après RFF, exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée.
Les biens constituant le patrimoine de RFF à sa création sont déterminés en application des dispositions du décret no 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de cet établissement public.

Art. 2. - La consistance du réseau ferré national est fixée par décret.
Lorsque des lignes ou sections de lignes sont incorporées au réseau ferré national, le décret qui prononce l'incorporation est pris sur le rapport du ministre chargé des transports, après avis de RFF.
Sous réserve des dispositions des articles 21 et 22, les caractéristiques principales du réseau ferré national sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Elles comprennent les performances offertes par le réseau et les niveaux d'équipement de sécurité qu'il comporte sur ses différentes lignes.
La liste des lignes du réseau ferré national est arrêtée par le ministre chargé des transports.

Art. 3. - RFF est le maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national.
Il propose au ministre chargé des transports, à partir des besoins qu'il identifie, la Société nationale des chemins de fer français dénommée ci-après SNCF consultée, les adaptations qu'il estime nécessaire d'apporter à la consistance et aux caractéristiques du réseau, les modalités de réalisation et les plans de financement correspondants.

Art. 4. - RFF soumet chaque année aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget un programme d'investissements ainsi que les modalités de son financement. Les programmes d'investissements peuvent comporter un volet pluriannuel. Ces programmes prennent en compte le schéma du réseau ferroviaire prévu au II de l'article 17 de la loi du 4 février 1995 susvisée.
Au sein de ces programmes, les projets unitaires dont le montant excède un seuil, fixé par arrêté du ministre chargé des transports, sont soumis à son approbation, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté. Les méthodes d'évaluation sont conformes aux règles fixées par le ministre chargé des transports pour les projets d'infrastructure.
RFF ne peut accepter un projet d'investissement sur le réseau ferré national, inscrit à un programme à la demande de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un organisme public local ou national, que s'il fait l'objet de la part des demandeurs d'un concours financier propre à éviter toute conséquence négative sur les comptes de RFF sur la période d'amortissement de cet investissement.
Les investissements financés par les collectivités territoriales, leurs groupements ou les organismes publics donnent lieu à convention avec RFF.
Les concours de l'Etat au financement des investissements prennent la forme de subventions ou de dotations en capital.

Art. 5. - L'Etat apporte en outre à RFF les concours financiers mentionnés à l'article 13 de la loi du 13 février 1997 susvisée.

Art. 6. - RFF exerce lui-même sa maîtrise d'ouvrage ou confie à la SNCF, en application de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée, des mandats de maîtrise d'ouvrage pouvant porter sur des ensembles d'opérations. Ces mandats portent soit sur un ensemble de travaux concernant une catégorie particulière d'ouvrage, soit sur une opération globale d'aménagement ou de développement du réseau. Ils précisent le programme des travaux et les enveloppes financières prévisionnelles, ainsi que les conditions de rémunération prévues.
Afin d'assurer la sécurité des personnes et des circulations, RFF confie à la SNCF une mission de maîtrise d'oeuvre pour les opérations sur le réseau en exploitation.

Art. 7. - RFF définit les objectifs et principes de gestion relatifs au fonctionnement et à l'entretien des installations techniques et de sécurité sur le réseau ferré national, ainsi que ceux relatifs à la gestion du trafic et des circulations sur ce réseau ; il adapte le réseau en prenant en compte les besoins des utilisateurs et favorise son interopérabilité. RFF prend en compte les besoins de la défense. Il assure la non-discrimination dans les droits d'accès et de transit sur le réseau.

Art. 8. - L'octroi de capacités d'infrastructure et leur utilisation par les convois ferroviaires sur le réseau ferré national donnent lieu à la perception par RFF de redevances déterminées selon les dispositions du décret no 97-446 du 5 mai 1997.

Art. 9. - Dans les cas fixés par décret ou lorsque le Gouvernement, saisi d'une demande du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé des transports, estime que les circonstances l'exigent, RFF est tenu de mettre tout ou partie de ses installations à la disposition de l'Etat. Les...

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