Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0107 du 8 mai 1997
Record NumberJORFTEXT000000564628
Date de publication08 mai 1997
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Enactment Date05 mai 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi de finances du 16 avril 1930, le décret du 30 octobre 1935 et la loi no 51-580 du 24 mai 1951 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi no 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier, et notamment son article 51, ensemble les textes qui l'ont modifiée, en particulier l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995) ;
Vu l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée sur les groupements d'intérêt économique ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

TITRE Ier

DES SOCIETES DE COURSES


Texte partiellement abrogé : art. 9, 24, 25 (II), 32 (dernier al.), 42Application de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars1947 modifié en dernier lieu par ‎l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995). ‎
Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment l'arrêté du 16 mars ‎‎1866 modifié relatif aux courses de chevaux et aux trois sociétés mères et le décret n° 83-‎‎878 du 4 octobre 1983. ‎
L'article 3 de la loi du 2 juin 1891 réglementant l’autorisation et le fonctionnement des ‎courses de chevaux en France est abrogé en tant qu'il concerne les sociétés et organismes ‎mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34 du présent décret. ‎
Le présent décret ne peut être modifié que par décret en Conseil d’État. ‎
Texte partiellement abrogé : articles 31 (dernier alinéa), 32 (2ème alinéa) et 39 (décret n° 2020-230 du 9 mars 2020)

Art. 1er. - Les sociétés de courses de chevaux sont régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles de la loi du 2 juin 1891 susvisée et des règlements pris pour son application.
Les sociétés de courses ont pour objet l'organisation des courses de chevaux et des activités directement liées à cet objet ou pour lesquelles elles sont habilitées par la loi.
Les statuts des sociétés sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture et doivent satisfaire, notamment, aux conditions prévues par le présent titre. Les statuts des sociétés de courses autres que les sociétés mères mentionnées à l'article 2 ci-dessous doivent être conformes à des statuts types arrêtés par le ministre.

Art. 2. - Dans chacune des deux spécialités, courses au galop et courses au trot, une société est agréée par le ministre chargé de l'agriculture comme société mère de courses de chevaux.
Sont membres de la société mère de la spécialité qui les concerne :
1o Les membres socioprofessionnels, à savoir les propriétaires, les éleveurs, les entraîneurs et les jockeys ou drivers :
- ont qualité de propriétaire les personnes ayant fait courir un cheval en course publique au cours de l'année civile précédant celle de l'élection prévue à l'article 5 ou au cours de l'année de cette élection ;
- ont qualité d'éleveur les personnes ayant au moins un élève ayant pris part à une course publique au cours de l'année civile précédant celle de l'élection prévue à l'article 5 ou au cours de l'année de cette élection ;
- ont qualité d'entraîneur et de jockey ou driver les personnes disposant des autorisations délivrées conformément aux dispositions de l'article 12 ;
2o Des membres associés en raison de leur compétence, dans les conditions déterminées par les statuts ;
3o Le président ou le vice-président de chacune des fédérations régionales des courses prévues à l'article 14 ci-après.

Art. 3. - L'autorisation d'organiser des courses de chevaux est accordée pour un an, après avis du préfet, par le ministre chargé de l'agriculture ;
elle peut être retirée, avant son terme normal, aux sociétés qui auraient méconnu des dispositions législatives ou réglementaires ou manqué aux obligations résultant de leurs statuts.
Les statuts doivent prévoir qu'une société de courses à laquelle l'autorisation d'organiser des courses de chevaux n'a pas été accordée trois années de suite est dissoute de plein droit.

Art. 4. - Les organes des sociétés de courses sont l'assemblée générale, le conseil d'administration et, le cas échéant, le bureau. Leurs règles de constitution et de fonctionnement sont déterminées par les statuts dans les conditions prévues par le présent décret.

Art. 5. - Dans les sociétés mères, l'assemblée générale, dite >, est composée de la façon suivante :
Vingt-cinq délégués au maximum représentant les membres socioprofessionnels mentionnés au 1o de l'article 2 du présent décret. Dans les conditions et proportions fixées par les statuts, ils sont élus par les différents collèges de propriétaires, d'éleveurs, d'entraîneurs et de jockeys ou drivers et par les présidents des comités régionaux prévus à l'article 13 ;
Vingt-cinq délégués au maximum représentant les personnes mentionnées aux 2o et 3o de l'article 2, dans les conditions et proportions fixées par les statuts.
Ne peut être désignée au titre de la deuxième catégorie une personne qui, au cours des deux précédentes années, a été candidate au titre de la première catégorie.
Ne peuvent pas non plus faire partie de l'assemblée générale les personnes qui ont fait l'objet d'une mesure d'exclusion des hippodromes ou d'une sanction grave de la part des sociétés mères. Les statuts définissent le caractère de gravité exigé pour que la sanction donne lieu à exclusion.
Le mandat des membres de l'assemblée générale est de quatre ans. Toutefois, le mandat des membres prend fin lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils y participaient. Les statuts déterminent les modalités de leur remplacement.
L'assemblée générale se réunit au moins deux fois par an. Elle est informée des orientations du budget, approuve les comptes annuels ainsi que le rapport moral et adopte le code des courses de la spécialité prévu à l'article 12 ci-après.

Art. 6. - Les sociétés mères sont administrées par un conseil d'administration composé de douze membres au maximum. Il comprend obligatoirement au moins un membre issu du collège des propriétaires, un membre issu du collège des éleveurs, un membre issu du collège des entraîneurs et un président ou vice-président de fédération régionale des courses.
Le président de ce conseil est élu par l'assemblée générale pour une durée de quatre ans, renouvelable. Ses autres membres sont ensuite élus par l'assemblée générale pour une même durée de quatre ans. Leur mandat est également renouvelable.
Le conseil d'administration se réunit au moins six fois par an.

Art. 7. - Dans les sociétés de courses autres que les sociétés mères,
l'assemblée générale élit pour deux ans un conseil d'administration. Celui-ci désigne parmi ses membres un président et un bureau. Leur mandat est renouvelable. Les statuts peuvent prévoir la fusion du conseil d'administration et du bureau.

Art. 8. - Les fonctions de président, de membre du bureau ou du conseil d'administration des sociétés mères et des autres sociétés de courses sont gratuites.

Art. 9. - L'ordre du jour des délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un membre du bureau ou du conseil...

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