Décret n° 97-463 du 9 mai 1997 modifiant la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°108 du 10 mai 1997
Record NumberJORFTEXT000000383784
Date de publication10 mai 1997
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION
Enactment Date09 mai 1997
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, et notamment son article 21-1 ;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 34 ; Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 97-180 L du 21 janvier 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Abrogation de l'article 2 de la loi susvisée Le décret n° 92-604 précité est y modifié Modification du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 : article 1 (2ème alinéa), article 2 (2°) Application de l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972. Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 de la loi d'orientation du 6 février 1992 susvisée sont abrogées.

Art. 2. - Le chapitre Ier du décret du 1er juillet 1992 susvisé est intitulé : >.

Art. 3. - Il est ajouté au décret du 1er juillet 1992 susvisé un article 1er-1 ainsi rédigé :

d'autre part, de services déconcentrés.
La répartition des missions entre les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés s'organise selon les principes fixés par le présent décret.
Sont confiées aux administrations centrales et aux services à compétence nationale les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial.
Les autres missions, et notamment celles qui intéressent les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales, sont confiées aux services déconcentrés dans les conditions fixées, d'une part, pour la circonscription départementale, par l'article 34 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, d'autre part, pour la circonscription régionale, par l'article 21-1 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972...

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