Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0231 du 4 octobre 1997
Record NumberJORFTEXT000000202873
Date de publication04 octobre 1997
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Enactment Date01 octobre 1997
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;
Vu le décret du 3 juillet 1897 modifié portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et les frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ;
Vu le décret du 13 septembre 1910 modifié portant règlement sur le service des frais de déplacement des officiers, officiers mariniers,
quartiers-maîtres, marins, fonctionnaires et agents relevant du département de la marine et voyageant isolément ;
Vu le décret du 20 juillet 1939 modifié portant règlement des passages du personnel de la marine sur les bâtiments de commerce ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret no 50-93 du 20 janvier 1950 modifié fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger ;
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret no 78-729 du 28 juin 1978 modifié fixant les régimes de solde des militaires ;
Vu le décret no 78-1121 du 28 novembre 1978 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les militaires à l'occasion de missions effectuées en Afrique du Nord ;
Vu le décret no 83-884 du 28 septembre 1983 modifié fixant le régime de rémunération des militaires qui accomplissent leur service national en application des dispositions de l'article L. 72 du code du service national ; Vu le décret no 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Depuis 1967, les modalités de calcul des émoluments des personnels civils de l'Etat en service à ‎l'étranger sont fixées par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967. ‎ Les dispositions de ce texte, pris à l'initiative du ministère des affaires étrangères, ont été ‎progressivement étendues, par le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 modifié, à tous les militaires en ‎service à l'étranger à l'exception de ceux affectés dans les forces françaises stationnées en Allemagne. ‎Les décrets de 1967 et 1968 prévoient un régime de rémunération qui se substitue à celui applicable en ‎France. ‎ Le régime de rémunération à l'étranger élaboré, à l'origine pour des agents de l'Etat affectés pour ‎plusieurs années dans des postes permanents à l'étranger et vivant généralement en famille, s'est ‎révélé inadapté au cas des militaires envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire, ‎auxquels il est appliqué depuis 1983, la situation de ces militaires implique donc la création d'un régime ‎de solde particulier, objet des 2 décrets soumis par ailleurs à la signature du Premier ministre.‎ Il est également nécessaire de clarifier et mettre à jour, en conformité avec les règles fixées par le ‎statut général des militaires, le régime de rémunération aux militaires affectés dans les représentations ‎ou missions militaires françaises ou dans les forces stationnées à l'étranger. Le présent décret fixe la ‎liste limitative des émoluments et leurs modalités d'attributions comprennent : une rémunération ‎principale (solde de base et indemnité de résidence), des avantages familiaux (supplément familial, ‎majorations familiales pour enfant à charge), indemnités forfaitaires pour rembourser des frais de ‎représentation‎, d'établissement, de déplacement, indemnité de sujétions spéciales de police, indemnité ‎journalière de service aéronautique‎, indemnités allouées pour les travaux effectués en scaphandre ou ‎dans l'air comprimé, indemnité pour services aériens, majoration pour service à la mer et pour service ‎en sous-marin, indemnité pour charges militaires, majoration de solde pour services en sous-marin, ‎indemnité de responsabilité pécuniaire, indemnité spéciale de risque aéronautique‎. ‎ Abroge le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 sous réserve des dispositions transitoires prévues aux ‎articles 9 des décrets n° 97-901 et 97-902 du 1er octobre1997. ‎ Application de l'article 19 de la loi n° 72-662 du 13-07-1972 modifiée. ‎ Entrée en vigueur: 01-01-1998.‎ Art. 1er. - Le présent décret fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Sont toutefois exclus du champ d'application du présent décret les militaires des forces françaises stationnées en Allemagne et de la brigade franco-allemande.

TITRE Ier

DEFINITION DES EMOLUMENTS


Art. 2. - Les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement :
1o Au titre de la rémunération principale :
- la solde de base ;
- l'indemnité de résidence.
2o Au titre des avantages familiaux :
- le supplément familial, dans les conditions définies à l'article 7 du présent décret, pour les militaires mariés dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle et pour les militaires célibataires, veufs,
séparés de corps ou divorcés ayant au moins un enfant à charge ;
- les majorations familiales pour enfant à charge, dans les conditions définies à l'article 8 du présent décret.
3o En outre, peuvent être attribuées :
- des indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels :
- de représentation ;
- d'établissement ;
- de déplacement ;
- l'indemnité de sujétions spéciales de police, l'indemnité journalière de service aéronautique et les indemnités allouées au personnel effectuant des travaux en scaphandre ou dans l'air comprimé prévues par le décret no 48-1366 du 27 août 1948 modifié ;
- l'indemnité pour services aériens prévue par le décret no 48-1686 du 30 octobre 1948 modifié ;
- l'indemnité pour services aériens attribuée aux parachutistes prévue par le décret no 49-1655 du 28 décembre 1949 modifié ;
- les majorations pour service à la mer et pour service en sous-marin prévues par le décret no 51-1208 du 16 octobre 1951 modifié ;
- l'indemnité pour charges militaires prévue par le décret no 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
- la majoration de solde pour services en sous-marin prévue par le décret no...

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