Décret n° 97-911 du 30 septembre 1997 portant publication de la convention relative à la détermination de l’État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes (ensemble un procès verbal), signée à Dublin le 15 juin 1990 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°233 du 7 octobre 1997
Record NumberJORFTEXT000000568785
Date de publication07 octobre 1997
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date30 septembre 1997

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 94-107 du 5 février 1994 autorisant la ratification de la convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes (ensemble un procès-verbal) ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York ;

Vu le décret no 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 ;

Vu le décret no 71-289 du 7 avril 1971 portant publication du protocole relatif au statut des réfugiés en date du 31 janvier 1967 à New York ;

Vu le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 portant publication de la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu le décret no 87-990 du 4 décembre 1987 portant publication de l'Acte unique européen, signé à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le 28 février 1986,

Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 94-107 du 5 février 1994 Entrée en vigueur : 1er septembre 1997

Art. 1er. - La convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes (ensemble un procès-verbal), signée à Dublin le 15 juin 1990, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CONVENTION

RELATIVE A LA DETERMINATION DE L'ETAT RESPONSABLE DE L'EXAMEN D'UNE DEMANDE D'ASILE PRESENTEE DANS L'UN DES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Sa Majesté le Roi des Belges,

Sa Majesté la Reine du Danemark,

Le Président de la République fédérale d'Allemagne,

Le Président de la République hellénique,

Sa Majesté le Roi d'Espagne,

Le Président de la République française,

Le Président d'Irlande,

Le Président de la République italienne,

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

Le Président de la République portugaise,

Sa majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

Considérant l'objectif, fixé par le Conseil européen de Strasbourg des 8-9 décembre 1989, d'une harmonisation de leurs politiques d'asile ;

Décidés, par fidélité à leur tradition humanitaire commune, à garantir aux réfugiés une protection appropriée, conformément aux dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés et ci-après dénommés respectivement " Convention de Genève " et " Protocole de New York " ;

Considérant l'objectif commun d'un espace sans frontières intérieures au sein duquel sera notamment garantie la libre circulation des personnes selon les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, tel que modifié par l'Acte unique européen ;

Conscients de la nécessité de prendre des mesures afin d'éviter que la réalisation de cet objectif n'engendre des situations aboutissant à laisser trop longtemps un demandeur dans l'incertitude sur la suite susceptible d'être donnée à sa demande et soucieux de donner à tout demandeur d'asile la garantie que sa demande sera examinée par l'un des Etats membres et d'éviter que les demandeurs d'asile ne soient renvoyés successivement d'un Etat membre à un autre sans qu'aucun de ces Etats ne se reconnaisse compétent pour l'examen de la demande d'asile ;

Soucieux de poursuivre le dialogue engagé avec le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés pour atteindre les objectifs exposés ci-dessus ;

Décidés à mettre en oeuvre pour l'application de la présente Convention une coopération étroite par divers moyens parmi lesquels des échanges d'informations,

Ont décidé de conclure la présente Convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi des Belges : Melchior Wathelet, vice-premier ministre et ministre de la justice et des classes moyennes ;

Sa Majesté la Reine du Danemark : Hans Engell, ministre de la justice ;

Le Président de la République fédérale d'Allemagne :

Dr Helmut Rückriegel, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne à Dublin ;

Wolfgang Schåuble, ministre fédéral de l'intérieur ;

Le Président de la République hellénique : Ioanis Vassiliades, ministre de l'ordre public ;

Sa Majesté le Roi d'Espagne : José Luis Corcuera, ministre de l'intérieur ;

Le Président de la République française : Pierre Joxe, ministre de l'intérieur ;

Le Président d'Irlande : Ray Burke, ministre de la justice et des communications ;

Le Président de la République italienne : Antonio Gava, ministre de l'intérieur ;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg : Marc Fischbach, ministre de l'éducation nationale, ministre de la justice, ministre de la fonction publique ;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : Ernst, Maurits, Henricus Hirsch Ballin, ministre de la justice ;

Pour la République portugaise : Manuel Pereira, ministre de l'intérieur ;

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

David Waddington, ministre de l'intérieur ;

Sir Nicholas Maxtec Fenn, Komg, ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord à Dublin,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions qui suivent :

Article 1er

1. Aux fins de la présente Convention, on entend par :

a) Etranger : toute personne autre qu'un ressortissant d'un Etat membre ;

b) Demande d'asile : requête par laquelle un étranger sollicite d'un Etat membre la protection de la Convention de Genève en invoquant la qualité de réfugié au sens de l'article 1er de la Convention de Genève, modifiée par le Protocole de New York ;

c) Demandeur d'asile : étranger ayant présenté une demande d'asile sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement ;

d) Examen d'une demande d'asile : ensemble des mesures d'examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande d'asile, à l'exception des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile en vertu des dispositions de la présente Convention ;

e) Titre de séjour : toute autorisation délivrée par les autorités d'un Etat membre autorisant le séjour d'un étranger sur son territoire, à l'exception des visas et des autorisations de séjour délivrés pendant l'instruction d'une demande de titre de séjour ou d'une demande d'asile ;

f) Visa d'entrée : autorisation ou décision d'un Etat membre en vue de permettre l'entrée d'un étranger sur son territoire, sous réserve que soient remplies les autres conditions d'entrée ;

g) Visa de transit : autorisation ou décision d'un Etat membre en vue de permettre le transit d'un étranger sur son territoire ou dans la zone de transit d'un port ou d'un aéroport, sous réserve que soient remplies les autres conditions de transit.

2. La nature du visa s'apprécie par rapport aux définitions énoncées au paragraphe 1, points f et g.

Article 2

Les Etats membres réaffirment leurs obligations aux termes de la Convention de Genève, modifiée par le Protocole de New York, sans aucune restriction géographique du champ d'application de ces instruments, et leur engagement de coopérer avec les services du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés pour l'application de ces instruments.

Article 3

1. Les Etats membres s'engagent à ce que tout étranger qui présente, à la frontière ou sur leur territoire, une demande d'asile auprès de l'un d'entre eux voie sa demande examinée.

2. Cette demande est examinée par un seul Etat membre, conformément aux critères définis par la présente Convention. Les critères énumérés aux articles 4 à 8 s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés.

3. Cette demande est examinée par cet Etat, conformément à sa législation nationale et à ses obligations internationales.

4. Chaque Etat membre a le droit d'examiner...

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