Décret n° 98-720 du 20 août 1998 portant application de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité et relatif aux déclarations, demandes, décisions et mentions en matière de nationalité française

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°192 du 21 août 1998
Date de publication21 août 1998
Record NumberJORFTEXT000000572984
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date20 août 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères,

Vu le code civil, et notamment le titre Ier bis de son livre Ier ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ;

Vu le décret no 53-914 du 26 septembre 1953 modifié portant simplifications de formalités administratives ;

Vu le décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil ;

Vu le décret no 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille ;

Vu le décret no 80-308 du 25 avril 1980 modifié portant application des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil relatifs à l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française et des articles 28 et 28-1 du code civil relatifs aux mentions intéressant la nationalité portées en marge des actes de naissance, modifié en dernier lieu par le décret no 95-190 du 23 février 1995 ;

Vu le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 8 juin 1998 ;

Vu l'information du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie faite le 3 juin 1998 en application du troisième alinéa de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 93-1362

DU 30 DECEMBRE 1993

Application des articles. 3, 6, 7, 11, 15 à 19, 21, 22 et 27 de la loi précitée Modification du décret n° 83-1362 conformément aux dispositions du présent décret Modification de l'article 1 du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 Les dispositions du présent décret sont applicables dans les conditions prévues au chapitre VIII du titre I bis du livre I du code civil en Nouvelle-Calédonie et, à l'exception de l'article 26, dans les autres territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte

Art. 1er. - Dans l'intitulé du décret du 30 décembre 1993 susvisé, les mots : « à la manifestation de volonté » sont supprimés.

Art. 2. - Le titre Ier du décret précité est abrogé.

Art. 3. - Le 3o de l'article 11 du décret précité est ainsi rédigé :

« 3o Le cas échéant, l'état civil des enfants mineurs étrangers du déclarant résidant avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce. »

Art. 4. - L'article 14 du décret du 30 décembre 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Il est inséré, au 2o, après les mots : « une copie », le mot : « intégrale » ;

II. - Il est ajouté un 7o ainsi rédigé :

« 7o Le cas échéant, en cas d'unions antérieures, les copies intégrales des actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution. »

Art. 5. - Le 6o de l'article 14, le 8o de l'article 16, le 4o de l'article 17, le 4o du premier alinéa de l'article 18, le 5o de l'article 19, le 3o de l'article 20 et le 5o de l'article 21 du décret précité sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence. »

Art. 6. - Les sections 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du titre II du décret précité deviennent respectivement les sections 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de ce titre.

Art. 7. - Il est ajouté, après la section 2 du titre II du décret précité, une section 3 intitulée « Des déclarations de nationalité à raison de la naissance et de la résidence en France » et comprenant un article 15-1 et un article 15-2 ainsi rédigés :

« Art. 15-1. - Pour souscrire la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 21-11 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :

« 1o L'extrait de son acte de naissance ;

« 2o Tous documents prouvant qu'il réside en France à la date de sa déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ;

« 3o Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT