Décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000207235
Date de publication27 août 1998
Publication au Gazette officielJORF n°197 du 27 août 1998
Enactment Date24 août 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le code général des impôts, et notamment son article 1609 duovicies ;

Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu l'article 12 de la loi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre 1975) ;

Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;

Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;

Vu le décret no 69-92 du 30 janvier 1969 relatif aux modalités d'application de l'option ouverte en matière de soutien financier aux petites exploitations cinématographiques ;

Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai,

Décrète :

Section I

Dispositions générales

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 2,3-III, 5, 6Application des articles 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) et 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ; du décret n° 91-1131 du 25 octobre 1991 Abrogation du décret n° 67-356 du 21 avril 1967 Entrée en vigueur : 2 septembre 1998 Texte partiellement abrogé : articles 3, 10 (II et III) (par le décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014)

Art. 1er. - Pour l'application du présent décret, on entend par :

1o « Représentation commerciale » toute représentation publique soumise au contrôle des recettes prévu au 3o de l'article 2 du code de l'industrie cinématographique ;

2o « Etablissement de spectacles cinématographiques » toute installation comprenant une ou plusieurs salles de spectacles cinématographiques situées en un lieu déterminé et faisant l'objet d'une gestion autonome. Est également considérée comme établissement de spectacles cinématographiques toute exploitation cinématographique ambulante.

Art. 2. - Seules peuvent bénéficier des différentes formes de soutien financier à l'exploitation cinématographique les entreprises qui satisfont aux obligations de la réglementation d'organisation professionnelle édictée en application de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique.

Art. 3. - I. - Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ayant opté pour la spécialisation prévue au II ci-dessous sont exclus du bénéfice de toute forme de soutien financier au titre des salles de spectacles cinématographiques considérées.

Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, autres que ceux mentionnés au II ci-dessous, qui représentent des oeuvres à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976, sont exclus à titre temporaire du bénéfice du soutien financier automatique dans les conditions et limites prévues au II de l'article 10.

II. - Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent opter pour la spécialisation d'une ou plusieurs salles de spectacles cinématographiques de ces établissements dans la représentation d'oeuvres à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976.

Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds de commerce, de l'immeuble abritant la ou les salles de spectacles cinématographiques de cet établissement, l'option n'est recevable qu'à la condition d'être conjointement exercée par l'exploitant et le propriétaire du fonds ou de l'immeuble.

L'option est exercée salle par salle. Elle n'est recevable qu'à la condition que la programmation de la salle considérée en oeuvres appartenant à la catégorie précitée satisfasse à des conditions de durée et de quantum.

Les critères de spécialisation ainsi que les modalités et les délais d'exercice de l'option et de renonciation à celle-ci sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

III. - La liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 est établie par arrêté du ministre chargé de la culture pris avant la délivrance des visas prévus à l'article 19 du...

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