Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°47 du 25 février 1999
Date de publication25 février 1999
Record NumberJORFTEXT000000575329
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Enactment Date24 février 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 92 et 93 ;

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu l'article 12 de la loi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre 1975) ;

Vu l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), modifié par l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), modifié par l'article 61 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) et par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997) ;

Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique, notamment ses articles 20 à 23 ;

Vu le décret no 69-92 du 30 janvier 1969 relatif aux modalités d'application de l'option ouverte en matière de soutien financier aux petites exploitations cinématographiques ;

Vu le décret du 9 juin 1983 autorisant la participation financière de l'Etat au capital de la société anonyme dénommée Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles ;

Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;

Vu le décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai ;

Vu le décret no 94-562 du 30 juin 1994 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;

Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels ;

Vu le décret no 95-544 du 2 mai 1995 pris en application des articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts et relatif à l'agrément des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;

Vu le décret no 95-668 du 9 mai 1995 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite ;

Vu le décret no 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique ;

Vu la décision de la Commission européenne en date du 29 juillet 1998 (N 3/98),

Décrète :

TITRE Ier

PRINCIPES GENERAUX

Texte partiellement abrogé : art. 120, 23, 44 (2ème et 3ème phrase de l'al. 1), la section 4 du chap. III du titre IV (art. 96 à 98), 21, 66, 119 à 122Application des articles 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) Abrogation des décrets n° 59-733 du 16 juin 1959, n° 77-361 du 28 mars 1977, n° 91-186 du 15 février 1991, n° 93-458 du 24 mars 1993 et n° 97-450 du 29 avril 1997 Texte partiellement abrogé : section 4 du chapitre III du titre III (articles 72 à 77) et section 3 du chapitre III du tire IV (articles 93 à 95) ; articles 8, 9 10-1 (4°) et 28 ; de la section 3 du chapitre III du titre III (articles 68 à 71)

Art. 1er. - Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du b du 1o du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 susvisé sont destinées au soutien financier de l'industrie cinématographique conformément aux dispositions du présent titre.

Art. 2. - Des subventions sont destinées à accorder un soutien financier automatique ainsi qu'un soutien financier sélectif aux entreprises appartenant à l'industrie cinématographique, en vue de contribuer :

1o A la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée ;

2o A la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée ;

3o A la distribution des oeuvres cinématographiques ;

4o A la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques ;

5o A la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques ;

6o A la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques ;

7o A l'équipement et à la modernisation des industries techniques de la cinématographie.

Les conditions propres à l'attribution de ces différentes formes de soutien financier sont fixées par les dispositions des titres III, IV, V, VI, VII, VIII et IX du présent décret.

Art. 3. - Des subventions sont destinées à doter un fonds constitué auprès de la société anonyme dénommée Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles en vue de garantir des prêts accordés par les établissements de crédit aux entreprises appartenant à l'industrie cinématographique.

Les conditions de dotation du fonds ainsi que les conditions d'attribution des garanties de prêts font l'objet de conventions conclues entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'économie et des finances, le Centre national de la cinématographie et l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles.

Art. 4. - Des subventions sont destinées à accorder, dans l'intérêt général de la cinématographie, un soutien financier à des organismes de droit public ou de droit privé, en vue de favoriser :

1o La promotion du cinéma en France ;

2o L'expansion du cinéma français à l'étranger ;

3o La promotion en France et à l'étranger des industries cinématographiques françaises ;

4o La formation aux métiers de l'image et du son, notamment par la mise en place d'actions spécifiques de formation répondant aux besoins particuliers de secteurs déterminés.

Les décisions relatives à l'octroi de ce soutien financier sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Elles donnent lieu, en tant que de besoin, à la conclusion d'une convention entre le Centre national de la cinématographie et le bénéficiaire.

Art. 5. - Des subventions sont destinées à prendre en charge les frais de gestion supportés par le Centre national de la cinématographie pour l'exécution des missions qui lui sont confiées par les dispositions du présent décret.

TITRE II

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 6. - Pour l'application du présent décret :

1o Constituent des oeuvres cinématographiques de longue durée celles dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est supérieure à une heure. Les oeuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image sont assimilées, lorsqu'elles ont une durée de projection supérieure à huit minutes, à des oeuvres cinématographiques de longue durée ;

2o Constituent des oeuvres cinématographiques de courte durée celles dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure ;

3o Constituent des représentations commerciales les représentations publiques d'oeuvres cinématographiques soumises au contrôle des recettes prévu au 3o de l'article 2 du code de l'industrie cinématographique ;

4o Constituent des établissements de spectacles cinématographiques les installations comprenant une ou plusieurs salles de spectacles cinématographiques situées en un lieu déterminé et faisant l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissements de spectacles cinématographiques les exploitations cinématographiques ambulantes ;

5o Est dite entreprise de production déléguée l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même oeuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement. L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée.

Art. 7. - I. - Sont seuls admis au bénéfice du soutien financier de l'industrie cinématographique les entreprises et organismes établis en France. Les entreprises appartenant à l'industrie cinématographique doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire.

II. - Les entreprises de production doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :

1o Avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités justifiant de la qualité de résident sont, pour l'application du présent alinéa, assimilés aux...

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