Décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°129 du 6 juin 1999
Record NumberJORFTEXT000000211642
Date de publication06 juin 1999
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date04 juin 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés, notamment l'article 7 ;

Vu l'article 44 modifié de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986) ;

Vu la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, notamment l'article 10 ;

Vu le décret no 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi no 61-1439 du 26 décembre 1961, notamment l'article 41,

Décrète :

RECT. JO DU 10-07-1999 P10272Application de l'article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986), de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 et de l'article 41 du décret n° 62-261 du 10 maris 1962 Texte partiellement abrogé : articles 3 et 4 (par le décret n° 2014-1698 du 29 décembre 2014)

Art. 1er. - Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif.

Art. 2. - Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes :

1o Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ;

2o Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes :

- être pupille de la nation ;

- être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ;

- être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ;

- être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement.

Art. 3. - Il est institué une Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée. Elle est composée :

- d'un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la...

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