Décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) instituant une taxe générale sur les activités polluantes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°141 du 20 juin 1999,JORF n°0141 du 20 juin 1999
Date de publication20 juin 1999
Enactment Date17 juin 1999
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Record NumberJORFTEXT000000211445

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 266 sexies à 266 duodecies ;

Vu la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 45 ;

Vu le décret no 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Texte partiellement abrogé: art. 7 bis, 8 (2ème phrase du II), 10, annexe IV (al. 3)Texte partiellement abrogé : articles 4 et 5 ainsi que les annexes III et IV (par le décret n° 2014-1666 du 29 décembre 2014)

Art. 1er. - Pour l'application du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, sont considérés comme déchets industriels spéciaux les déchets mentionnés comme tels dans la nomenclature des déchets dangereux figurant à l'annexe II du décret du 15 mai 1997 susvisé.

Art. 2. - Pour l'application du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit :

20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;

3 tonnes par heure pour la capacité des installations d'incinération d'ordures ménagères ;

150 tonnes d'oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre, 150 tonnes de protoxyde d'azote, 150 tonnes d'autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote, 150 tonnes d'acide chlorhydrique ou 150 tonnes d'hydrocarbures non méthaniques, de solvants ou d'autres composés organiques volatils pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes.

Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.

Art. 3. - La liste des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées, mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, est fixée en annexe I au présent décret.

Art. 4. - La masse maximale au décollage de chaque type d'aéronef mentionnée au 3 de l'article 266...

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