Décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de mastaire

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°203 du 2 septembre 1999
Date de publication02 septembre 1999
Enactment Date30 août 1999
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Record NumberJORFTEXT000000561845

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le code de l'enseignement technique, notamment ses articles 153 à 158 et 170 ;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 5, 16, 17 et 43 ;

Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 93-538 du 27 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juin 1999,

Décrète :

Application des articles 5, 16, 17 et 43 de la loi 84-52 Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756

Art. 1er. - Les diplômes sanctionnant une formation de haut niveau conduisent à l'attribution du grade de mastaire dans les conditions prévues par le présent décret.

Art. 2. - Le grade de mastaire est conféré de plein droit aux titulaires :

1o D'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;

2o D'un titre d'ingénieur diplômé, délivré par un établissement habilité en application de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

3o D'un diplôme d'études approfondies ;

4o De titres ou diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ou des ministres chargés de la tutelle des établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Art. 3. - Les diplômes et titres visés à l'article 2 ci-dessus conduisent à conférer le grade de mastaire, y compris lorsqu'il a été fait application de la procédure de validation des acquis.

Art. 4. - Le grade de mastaire est conféré par les présidents ou directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, des autres établissements de l'enseignement supérieur public, autorisés, seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur public français ou d'autres établissements d'enseignement supérieur étrangers, à délivrer les diplômes et titres...

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