Décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises

JurisdictionFrance
Enactment Date30 août 1999
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1999/8/30/99-752/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1999/8/30/EQUT9900775D/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000198352
Publication au Gazette officielJORF n°203 du 2 septembre 1999
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Date de publication02 septembre 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le règlement (CEE) no 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres ;

Vu le règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre ;

Vu la directive 96/26 CE du Conseil du 29 avril 1996, modifiée par la directive 98/76 CE du Conseil du 1er octobre 1998, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des sociétés ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi de finances no 52-401 du 14 avril 1952 modifiée, notamment son article 25 ;

Vu l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, notamment ses articles 3 et 3 bis ;

Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment son article 24 ;

Vu la loi no 75-1335 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, modifiée en dernier lieu par la loi no 98-69 du 6 février 1998, notamment ses articles 17, 33, 36 et 37 ;

Vu la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée relative au développement de certaines activités d'économie sociale, notamment son titre II ;

Vu la loi no 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, notamment son article 3 ;

Vu la loi no 95-96 du 1er février 1995 modifiée concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, notamment ses articles 23-1 et 26 ;

Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Vu le décret no 63-528 du 25 mai 1963 modifié relatif à certaines infractions en matière de transports ferroviaires et routiers ;

Vu le décret no 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports ;

Vu le décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, modifié par le décret no 99-295 du 15 avril 1999 ;

Vu l'avis du Conseil national des transports en date du 9 septembre 1998 ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 27 janvier 1999 (1) ;

Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 23 décembre 1998 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 18 mars 1999 ;

Vu les lettres en date des 1er mars, 2 mars et 9 mars 1999 par lesquelles les préfets respectivement de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, conformément à l'article 73 de la Constitution et au décret no 60-406 du 26 avril 1960 modifié, ont sollicité les avis des conseils généraux desdits départements ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION

DE TRANSPORTEUR OU DE LOUEUR

Section I

Conditions d'exercice

Sont abroges : les articles 45 et 47 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 ; les points e et j de l'article 1 et les points a et d de l'article 2 du décret n° 63-528 du 25 mai 1963 (les dispositions de ce décret cessent d’être applicables au transport de marchandises en métropole) ; le décret n° 79-178 79-178 et le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifie Transposition complète de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998 modifiant la directive 96/26/CE concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux Texte totalement abrogé (décret n° 2016-1550 du 18 novembre 2016)

Art. 1er. - Les entreprises de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doivent, pour exercer leur activité, être également inscrites au registre des transporteurs et des loueurs tenu par le préfet de la région où elles ont leur siège. Pour les entreprises étrangères établies en France, le lieu d'inscription est celui de leur établissement principal. L'inscription au registre des transporteurs et des loueurs est soumise à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle.

Art. 2. - I. - Il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

a) Le commerçant chef d'entreprise individuelle ;

b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

c) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

d) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

g) La personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport ou de location de l'entreprise.

II. - Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes mentionnées au I fait l'objet :

Soit d'une condamnation prononcée par une juridiction française et inscrite au bulletin no 2 de son casier judiciaire ou par une juridiction étrangère et inscrite dans un document équivalent, entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

Soit de plus d'une condamnation mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants :

a) Infractions mentionnées aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 7, L. 9, L. 9-1, L. 12 et L.19 du code de la route ;

b) Infractions mentionnées aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9, L. 324-10 et L. 341-6 du code du travail ;

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