Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils

JurisdictionFrance
CourtPremier ministre
Record NumberJORFTEXT000000761488
Date de publication17 novembre 1999
Publication au Gazette officielJORF n°0266 du 17 novembre 1999
Enactment Date16 novembre 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu l'ordonnance no 45-2283 du 9 octobre 1945 modifiée relative à la formation, au recrutement et au statut particulier de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 modifiée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret no 89-66 du 4 février 1989 ;

Vu le décret no 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret no 99-113 du 17 février 1999 modifiant le décret no 72-556 du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils, notamment son article 13 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 13 juillet 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Texte partiellement abrogé : art. 16 (al. 2 et 3), 20Titre I (articles 1 à 4) : dispositions générales Titre II (articles 5 à 9) : recrutement Titre III (articles 10 à 14) : avancement Titre IV (articles 15 à 22) : dispositions spéciales. Abrogation du décret n° 72-556 du 30 juin 1972 Titre V (articles 23 à 25) : dispositions transitoires Texte partiellement abrogé : articles 10 (III), 18 et 22 (décret n° 2015-983 du 31 juillet 2015).

Art. 1er. - Les administrateurs civils exercent des fonctions d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat.

A ce titre, ils exercent, sous l'autorité des directeurs généraux et des directeurs d'administration centrale, des fonctions de conception, de mise en oeuvre et d'évaluation des politiques publiques, en assurant notamment l'encadrement, l'animation et la coordination des services.

Dans les services déconcentrés et les services à compétence nationale, les administrateurs civils assistent les préfets et les directeurs et assurent les fonctions d'encadrement de services ou d'unités les composant ; dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte, ils assistent le représentant de l'Etat pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent.

Art. 2. - Les administrateurs civils constituent un corps unique à vocation interministérielle relevant du Premier ministre, qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Leur affectation aux différentes administrations est prononcée par le Premier ministre, après avis du ministre chargé de la fonction publique. La première affectation des administrateurs civils recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration est prononcée compte tenu des choix opérés par les intéressés à la sortie de l'école. L'affectation des administrateurs civils à l'intérieur de chaque administration est prononcée, sous réserve des dispositions de l'article 21 ci-dessous, par le ministre concerné.

Les pouvoirs de gestion qui ne sont pas confiés au Premier ministre sont exercés par le ministre auquel l'administrateur civil est rattaché. Toutefois, tout changement de position ou renouvellement de position qui n'est pas de droit est soumis, par le ministre de rattachement, à l'accord préalable du Premier ministre.

Les administrateurs civils placés dans une position autre que celle d'activité demeurent rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils étaient précédemment affectés. Lors de leur retour à la position d'activité ou s'ils demandent à changer de ministère de rattachement, ils font l'objet d'une décision d'affectation ou de rattachement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

La direction générale de l'administration et de la fonction publique prépare les décisions soumises à la signature du Premier ministre en application du présent décret.

Art. 3. - Le corps des administrateurs civils est réparti en trois classes :

- la hors-classe comprend sept échelons ;

- la 1re classe comprend six échelons ;

- la 2e classe comprend sept échelons.

Art. 4. - Les attributions dévolues aux commissions administratives paritaires par l'article 25 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 sont exercées par une commission paritaire interministérielle, qui se prononce après avis de la commission paritaire ministérielle compétente à l'égard de l'administrateur civil intéressé.

Cette commission est également consultée sur les questions d'ordre général relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles statutaires et aux modalités...

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