Décret n° 93-1127 du 24 septembre 1993 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

JurisdictionFrance
Date de publication28 septembre 1993
Enactment Date24 septembre 1993
Publication au Gazette officielJORF n°225 du 28 septembre 1993
Record NumberJORFTEXT000000545997

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l’article 11 de la loi n° 51-247 du 1er mars 1951 ;
Vu le code général des impôts et ses annexes I, II et III ;
Vu les textes codifiés et cités dans le présent décret,
Décrète :A COMPTER DU 18-08-1993,MODIFIE ET COMPLETE LE CGI (LIVRES I ET II) ET SES ANNEXES I,II ET III.
APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 51247 DU 01-03-1951
Art. 1er. - Le code général des impôts est, à la date du 18 août 1993, modifié et complété comme suit :
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, I, il est inséré un article 8 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 8 quinquies. - Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d’étalon qui respectent les conditions mentionnées à l’article 238 bis M et dont les statuts et les modalités de fonctionnement sont conformes à des statuts types approuvés par décret est personnellement soumis à l’impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété. »
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 76-I.)
Article 35
Le I est complété par un 7° bis rédigé comme suit :
« 7° bis Membres de copropriétés de cheval de course ou d’étalon mentionnés à l’article 8 quinquies. Toutefois, les revenus de ces copropriétaires conservent le caractère de bénéfices de l’exploitation agricole ou de bénéfices des professions non commerciales lorsque leurs parts de copropriété sont inscrites à l’actif d’une exploitation agricole dont elles constituent un moyen complémentaire ou figurent dans les immobilisations d’une activité non commerciale nécessaires à l’exercice de celle-ci ; »
(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 38.)
Article 38
Cet article est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa du 4, les mots : « ou des maisons de titres » sont supprimés.
La deuxième phrase du 2° du 8 est ainsi modifiée : « Toutefois, pour les titres émis avant le 1er janvier 1993, celle-ci n’est soumise... » (Le reste sans changement.)
(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, art. 44-I et II, loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 14-II-2°.)
Article 38 bis A
Au premier alinéa, les mots : « et les maisons de titres mentionnés à l’article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 18 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ».
(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, art. 44.)
Article 38 bis B
Au premier alinéa du I, les mots :, ou des maisons de titres » sont supprimés.
(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, art. 44-I et II)
Article 38 bis B bis
Il est inséré un article 38 bis B bis rédigé comme suit :
« Art. 38 bis B bis. - I. - Par exception aux dispositions des articles 38, 238 septies B et 238 septies E, lorsque les entreprises d’assurances et de capitalisation achètent ou souscrivent des titres de créances négociables sur un marché réglementé, ou des titres obligataires autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créances et les titres participatifs, pour un prix différent de leur prix de remboursement, la perte ou la profit correspondant à cette différence est, pour la détermination du résultat imposable de l’entreprise, réparti sur la durée restant à courir jusqu’au remboursement. Lorsque plusieurs dates de remboursement sont prévues, la date la plus éloignée est retenue.
« Cette répartition est effectuée de manière actuarielle de telle sorte qu’à la clôture de chaque exercice, la valeur comptable des titres compte tenu de cette répartition soit égale à leur valeur actuelle calculée au taux de rendement actuariel déterminé lors de leur acquisition.
« Pour l’application de ces dispositions, le prix d’achat des titres s’entend hors intérêts courus.
« A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat imposable.
« II. - Les titres soumis aux dispositions du I ne peuvent faire l’objet d’une provision pour dépréciation.
« III. - Les dispositions du présent article s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
« Les titres acquis au cours d’un exercice antérieur sont réputés,-pour le calcul du taux de rendement actuariel mentionné au deuxième alinéa du I, avoir été acquis le 1er janvier 1992, leur durée de vie résiduelle s’appréciant également à cette date. Le profit ou la perte à répartir en application du I est déterminé à partir du prix d’achat de ces titres ; les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres sont réintégrées dans le résultat imposable du premier exercice d’application de cette répartition. Toutefois, les entreprises peuvent choisir pour ces titres de ne pas appliquer les dispositions du I si leur prix d’achat est inférieur à leur prix de remboursement ; le choix ainsi effectué s’applique à l’ensemble des titres acquis avant cette date. »
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 57.)
Article 38 bis C
Au premier alinéa, les mots : « et les maisons de titres » sont supprimés.
(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, art. 44-I et II.)
Article 39
Le premier alinéa du 2° du 1 est ainsi rédigé :
« Sauf s’ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d’étalon, les amortissements... » (Le reste sans changement.)
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 76-I.)
Article 39 F
Il est inséré un article 39 F rédigé comme suit :
« Art. 39 F. - Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d’étalon mentionnées à l’article 8 quinquies amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l’égard des chevaux ; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient.
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir. »
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 76-I.)
Article 52 ter
Cet article est ainsi modifié :
Le premier alinéa du I est modifié comme suit :
Les mots : « , située dans le prolongement direct de l’activité agricole, » sont supprimés ;
La somme de « 100 000 F » est remplacée par « 150 000 F »
Le II est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « à l’article 188-4 » sont remplacés-par les mots : « aux-articles L. 312-5 et L. 314-3 »
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles ne peuvent se cumuler avec exonérationn prévue au II de l’article 35 bis et avec les dispositions de l’article 50-0. »
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 33-I et IV, loi n° 93-934 du juillet 1993, : art. 1er, 2 et 4.)
Article 61 A
Cet article est modifié comme suit :
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l’amortissement du navire, du cheval de course ou de l’étalon. »
Au deuxième alinéa, les mots : « de navires » sont supprimés.
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 76-I.)
Article 72 D
Le quatrième alinéa du I est rédigé comme suit :
« La déduction est pratiquée après application de l’abattement prévu à l’article 73 B. »
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 87.)
Article 77 A
Cet article est ainsi rédigé :
« L’intéressement aux résultats de l’exploitation agricole perçu par les associés d’exploitation, en application du 2° de l’article L. 321-7 du code rural, est soumis au régime prévu par l’article 83 et le 5 de l’article 158. »
(Loi n° 93-934 du 22 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
Article 80 decies
Il est inséré un article 80 decies rédigé comme suit :
« Art. 80 decies. - Les prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel sont, à l’exclusion du capital en cas de décès ou d’invalidité totale et définitive de l’assuré, imposables dans la catégorie des pensions selon les modalités définies à l’article 163-0 A bis. »
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 75-II, 1er al. et III.)
Article 80 undecies
Il est inséré un article 80 undecies ainsi rédigé :
« Art. 80 undecies. - L’indemnité parlementaire, définie à l’article le, de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, ainsi que l’indemnité de résidence, sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. »
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 46.)
Article 81
Cet article est modifié comme suit :
Le 2° est complété par les mots suivants : « et l’allocation pour dépenses de scolarité instituée par l’article 121 de la loi n° 92-1376 du 30 septembre 1992 ; ».
Au 3°, les mots : « prévu par l’article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française » sont remplacés par les mots : « prévu par l’article L. 321-13 du code rural ».
Au 15°, les mots : « à l’article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural ».
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 4-II, loi n° 93-934 du 22 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
Article 83
Au premier alinéa du 2°, après les mots : « à titre obligatoire », il est ajouté le membre de phrase suivant : « ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel ».
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 75-I et III.)
Article 92 B
Cet article est ainsi complété :
Au I, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’imposition de la plus-value réalisée en...

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