Décret n° 93-1133 du 22 septembre 1993 portant modification du titre III du code de la voirie routière (partie Réglementaire) relatif à la voirie départementale

JurisdictionFrance
Date de publication30 septembre 1993
Enactment Date22 septembre 1993
Publication au Gazette officielJORF n°227 du 30 septembre 1993
Record NumberJORFTEXT000000728892

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu le code de l’expropriation, et notamment son article R. 11-5 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie Réglementaire), et notamment son article 1er ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète
Art. 1er. - Il est inséré, avant l’article R. 131-1 du code de la voirie routière, les mots « Section I : Caractéristiques techniques du domaine public routier départemental »
Art. 2. - Il est inséré, avant l’article R. 131-3 du code de la voirie routière, une section II, intitulée : « Enquête publique relative au classement, au déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des routes départementales », qui comprend les articles suivants :
« Art. R.* 131-3. - L’enquête publique prévue au deuxième alinéa de l’article L. 131-14 s’effectue dans les conditions fixées par la présente section.
« Un arrêté du président du conseil général désigne un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d’enquête sont en nombre impair. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d’enquête sont choisis sur une liste départementale établie annuellement en application de l’article R. 11-5 du code de l’expropriation.
« Le même arrêté précise :
« 1° L’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois ;
« 2° Les heures et lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.
« Art. R.* 131-4. - Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, l’arrêté du président du conseil général est publié par voie d’affiches et éventuellement par tout autre procédé dans la ou les communes intéressées.
« Huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête, cet arrêté fait l’objet d’une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans la ou les communes intéressées.
« Art. R.* 131-5. - I. - Un dossier d’enquête est déposé à la mairie de chacune des communes intéressées. Le dossier comprend
« a) Une notice explicative ;
« b) Un plan de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT