Décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000360758
Date de publication10 janvier 1993
Publication au Gazette officielJORF n°8 du 10 janvier 1993
Enactment Date08 janvier 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pèche maritime, modifié en dernier lieu par la loi n° 91-627 du 3 juillet 1991 ;
Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation maritime ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, en ce qui concerne la première mise en marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :Texte partiellement abrogé: art. 8Texte totalement abrogé (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014)
Art. 1er. - Le permis de mise en exploitation prévu à l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé est délivré dans les conditions fixées par le présent décret. Y sont soumis les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés dans un quartier de France métropolitaine et armés ou devant être armés à la pêche professionnelle, à l'exception des navires mentionnés à l'artice 7 du présent décret dont l'activité n'a pas d'effet notable sur les ressources halieutiques. Ce permis est exigé avant :
a) La construction ;
b) L'importation ;
c) L'armement à la pêche d'un navire antérieurement affecté à une autre activité ;
d) La modification de la capacité de capture par augmentation de la jauge ou de la puissance du navire ;
e) Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être actif depuis six mois au moins, cette limite pouvant être portée à neuf mois pour les navires exerçant une activité de pêche saisonnière et d'une longueur inférieure à douze mètres.
Est considéré comme actif au sens du e du précédent alinéa un navire dont l'effectif porté au rôle pendant toute la période considérée correspond à celui prévu pour son exploitation et dont l'activité de pêche est attestée par la remise régulière des documents statistiques prévus par la réglementation en vigueur
Art. 2. - Le ministre chargé des pêches maritimes arrête avant le 31 janvier de chaque année le contingent exprimé en puissance des permis de mise en exploitation susceptibles...

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