Décret n° 93-591 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 précisant les modalités d'application de la loi du 30 décembre 1906 modifiée sur les ventes au déballage

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000727069
Date de publication28 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°74 du 28 mars 1993
Enactment Date27 mars 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre délégué au commerce et à l’artisanat,
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841, modifiée par les articles 17 et 18 de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991, relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ;
Vu la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 précisant les modalités d’application de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :TEXTE TOTALEMENT ABROGEART. 1: INSERE DANS LE DECRET 9621463 DU 26-11-1962 ENTRE LES ART. 6 ET 7,UN ART. 6-1 ET UN ART. 6-2:
MODALITES DE DEMANDE D'AUTORISATION POUR UNE VENTE AU DEBALLAGE.
MENTIONS OBLIGATOIRES DEVANT FIGURER SUR LE DOCUMENT PUBLICITAIRE.
ART. 2: INSERE DANS LE DECRET 621463 DU 26-11-1962 ENTRE LES ART. 9 ET 10 UN ART. 9-1:
L'AUTORISATION DELIVREE DOIT COMPORTER EN ANNEXE UN EXEMPLAIRE DE L'INVENTAIRE DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UNE VENTE AU DEBALLAGE.
PENDANT LA VENTE,L'AUTORISATION ET L'ANNEXE SUSMENTIONNEES DOIVENT ETRE PRESENTEES A LA DEMANDE DES AGENTS HABILITES A CONSTATER LES INFRACTIONS A LA LOI DU 30-12-1906.TOUTE INOBSERVATION DE CETTE PRESCRIPTION EST PUNIE D'UNE AMENDE PREVUE POUR LES CONTRAVENTIONS DE 3EME CLASSE
Art. 1er. - Il est inséré dans le décret du 26 novembre 1962 susvisé, entre les articles 6 et 7, un article 6-1 et un article 6-2 rédigés comme suit :
« Art. 6-1. - La demande d’autorisation pour une vente au déballage doit être déposée trente jours au moins avant la date prévue pour la vente.
« Faute d’une décision du maire, notifiée dix jours au plus tard avant la date de la vente, la demande est considérée comme rejetée.
« Art. 6-2. - Tout document publicitaire relatif à une vente au déballage doit comporter les mentions suivantes :
« 1 - La date et le lieu...

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