Décret n° 93-591 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 précisant les modalités d'application de la loi du 30 décembre 1906 modifiée sur les ventes au déballage
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000727069 |
Date de publication | 28 mars 1993 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°74 du 28 mars 1993 |
Enactment Date | 27 mars 1993 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre délégué au commerce et à l’artisanat,
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841, modifiée par les articles 17 et 18 de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991, relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ;
Vu la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 précisant les modalités d’application de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :TEXTE TOTALEMENT ABROGEART. 1: INSERE DANS LE DECRET 9621463 DU 26-11-1962 ENTRE LES ART. 6 ET 7,UN ART. 6-1 ET UN ART. 6-2:
MODALITES DE DEMANDE D'AUTORISATION POUR UNE VENTE AU DEBALLAGE.
MENTIONS OBLIGATOIRES DEVANT FIGURER SUR LE DOCUMENT PUBLICITAIRE.
ART. 2: INSERE DANS LE DECRET 621463 DU 26-11-1962 ENTRE LES ART. 9 ET 10 UN ART. 9-1:
L'AUTORISATION DELIVREE DOIT COMPORTER EN ANNEXE UN EXEMPLAIRE DE L'INVENTAIRE DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UNE VENTE AU DEBALLAGE.
PENDANT LA VENTE,L'AUTORISATION ET L'ANNEXE SUSMENTIONNEES DOIVENT ETRE PRESENTEES A LA DEMANDE DES AGENTS HABILITES A CONSTATER LES INFRACTIONS A LA LOI DU 30-12-1906.TOUTE INOBSERVATION DE CETTE PRESCRIPTION EST PUNIE D'UNE AMENDE PREVUE POUR LES CONTRAVENTIONS DE 3EME CLASSE
Art. 1er. - Il est inséré dans le décret du 26 novembre 1962 susvisé, entre les articles 6 et 7, un article 6-1 et un article 6-2 rédigés comme suit :
« Art. 6-1. - La demande d’autorisation pour une vente au déballage doit être déposée trente jours au moins avant la date prévue pour la vente.
« Faute d’une décision du maire, notifiée dix jours au plus tard avant la date de la vente, la demande est considérée comme rejetée.
« Art. 6-2. - Tout document publicitaire relatif à une vente au déballage doit comporter les mentions suivantes :
« 1 - La date et le lieu...
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