Décret n° 93-677 du 27 mars 1993 relatif au Comité national paritaire de l'information médicale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000544651
Enactment Date27 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°74 du 28 mars 1993
Date de publication28 mars 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’agriculture et du développement rural, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l’intégration et du ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article L. 161-30 ;
Vu la saisine du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 mars 1993 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 17 février 1993 ;
Vu l’avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 22 février 1993,
Décrète :PRECISE LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SUSVISE CREE PAR L'ART. L161-30 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
LES ART. D161-6 A D161-8 NOUVEAUX DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DISPOSENT QUE LE COMITE EST PRESIDE PAR UN CONSEILLER D'ETAT ET COMPOSE DE 28 MEMBRES: 14 REPRESENTANTS DES PROFESSIONS MEDICALES ET D'AUXILIAIRES MEDICAUX ET DES ETABLISSEMENTS FACTURANT DES PRESTATIONS DE SOINS ET 14 REPRESENTANTS DES CAISSES NATIONALES D'ASSURANCE MALADIE.
LES ART. D161-9 A D161-12 NOUVEAUX PREVOIENT QUE LE SECRETARIAT DU COMITE EST ASSURE PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE ET QUE LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT SONT A LA CHARGE DE L'ETAT.
L'ART. D161-13 LES MISSIONS DU COMITE TELLES QUE LES DEFINIT LA LOI;IL EST CONSULTE SUR LES MESURES REGLEMENTAIRES A PRENDRE RELATIVES A L'OBLIGATION DE CODAGE DES ACTES,DES PRESTATIONS ET DES PATHOLOGIES.
APPLICATION DE L'ART. L161-30 DUDIT CODE
Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (3e partie : décrets) est ainsi complété :
« Section 4
« Du Comité national paritaire de l’information médicale
« Art. D. 161-6. - Le Comité national paritaire de l’information médicale comprend :
« 1° Un conseiller d’Etat, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat ;
« 2° Quatorze représentants des professions et établissements de santé ;
« 3° Quatorze représentants des caisses nationales d’assurance maladie.
« Les membres du comité sont nommés pour trois ans.
« Art. D. 161-7. - Les membres du Comité national paritaire de l’information médicale mentionnés au 2° de l’article D. 161-6 comprennent :
« 1° Trois professionnels nommés sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus...

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