Décret n° 93-74 du 18 janvier 1993 portant modification du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000361429
Date de publication20 janvier 1993
Publication au Gazette officielJORF n°16 du 20 janvier 1993
Enactment Date18 janvier 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l’intégration et du ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le livre IV du code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 434-2 et R. 434-35 et le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail qui lui est annexé ;
Vu l’article 1148 du code rural ;
Vu le décret n° 73-598 du 29 juin 1973 modifié fixant les modalités d’application des sections II, III, IV, VI, VIII et IX du chapitre 1er du titre III du livre VII du code rural relatives aux prestations de l’assurance des travailleurs salariés de l’agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, notamment l’article 29, paragraphe I ;
Vu l’avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 16 septembre 1992 ;
Vu l’avis de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 13 octobre 1992
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :AJOUT AU BAREME INDICATIF D'INVALIDITE MENTIONNE A L'ART. R434-35 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET A L'ART. 29,PARAG. 1,DU DECRET 73958 DU 29-06-1973,D'UN CHAP. 16: SYSTEME IMMUNITAIRE.
16-1: INFECTION PAR LE VIRUS DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE.
L'INFECTION PAR LE VIRUS DE L'IMMUNODEFICIENCE HUMAINE EST PRISE EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL COMME CONSEQUENCE D'UN FAIT ACCIDENTEL SE PRODUISANT AUX TEMPS ET LIEU DE TRAVAIL ET CONTAMINANT EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES IL SURVIENT (PAR EXEMPLE,PIQURE AVEC UNE AIGUILLE SOUILLEE,PROJECTION INOPINEE DE SANG OU DE LIQUIDES BIOLOGIQUES CONTAMINES SUR UNE MUQUEUSE OU SUR UNE PLAIE).
OUTRE LES ELEMENTS MENTIONNES A L'AL 1 DE L'ART. L434-2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,L'EVALUATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE TIENT COMPTE DES CONSEQUENCES CLINIQUES ET PSYCHOLOGIQUES DE LA SEROCONVERSION ET DU TAUX SANGUIN DE LYMPHOCYTES CD 4 DU PATIENT.LA DATE DE SEROCONVERSION PEUT ETRE RETENUE COMME DATE DE CONSOLIDATION INITIALE.
16-1-1: SEROLOGIE VIH POSITIVE: DE 20 A 40%.
POUR QUE LA SEROCONVERSION PUISSE ETRE RATTACHEE A L'ACCIDENT,IL EST NECESSAIRE QU'AVANT LE 8EME JOUR QUI A SUIVI CELUI-CI UNE SEROLOGIE NEGATIVE AIT ETE CONSTATEE ET QU'A INTERVALLES ET DANS UN DELAI FIXES PAR ARRETE SIGNE DES MINISTRES CHARGES DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE UN SUIVI SEROLOGIQUE DE LA VICTIME AIT ETE REALISE.
16-1-2: DEFICIT IMMUNITAIRE...

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