Décret n° 93-920 du 12 juillet 1993 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans le partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats (ensemble une annexe, un règlement d'application et une déclaration), signé à Paris le 29 juillet 1991 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000545416
Enactment Date12 juillet 1993
Publication au Gazette officielJORF n°165 du 20 juillet 1993
Date de publication20 juillet 1993

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 66-599 du 6 août 1966 portant publication de l’échange de notes entre la France et la Suisse des 5 février et 15 juin 1948 concernant la pêche dans les eaux limitrophes du Doubs ;
Vu la loi n° 93-805 du 21 avril 1993 autorisant l’approbation d’un accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l’exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats (ensemble une annexe, un règlement d’application et d’une délibération),
Décrète :MODIFICATION DU DECRET 66599 DU 06-08-1966.
APPLICATION DES ART. 52 A 55 DE LA CONSTITUTION ET DE LA LOI 93805 DU 21-04-1993.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1993
Art. 1er. - L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l’exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats (ensemble une annexe, un règlement d’application et une déclaration), signé à Paris le 29 juillet 1991, sera publié au Journal officiel de la République française
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE CONCERNANT L’EXERCICE DE LA PÊCHE ET LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES DANS LA PARTIE DU DOUBS FORMANT FRONTIÈRE ENTRE LES DEUX ÉTATS
Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse,
Vu la Convention du 20 juin 1780 entre le Roi de France et le Prince évêque et l’Eglise de Basle concernant les limites de leurs Etats respectifs,
Désireux de régler les questions relatives à la pêche et à la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Champ d’application
1. Le présent Accord s’applique à la partie du Doubs formant frontière entre la France et la Suisse qui comprend :
a) La section comprise de Villers-le-Lac à la borne 606 (Biaufond), ci-après dénommée « Doubs mitoyen » ;
b) La section comprise de la borne 606 (Biaufond) jusqu’à la borne 605 (Clairbief), ci-après dénommée « Doubs français » ;
c) La section comprise de la borne 559 (La Motte) jusqu’à la borne 558 (Ocourt), dénommée ci-après « Doubs suisse ».
2. Au sens du présent Accord, le terme « poisson » désigne également les écrevisses.
Article 2
Objet
Le présent Accord a pour but :
a) D’harmoniser entre les deux Etats les dispositions concernant l’exercice de la pêche dans les sections du Doubs définies à l’article 1er du présent Accord ;
b) D’assurer une protection efficace du poisson et de son habitat.
Article 3
Règlement d’application
1. Les dispositions de caractère technique et financier relatives à la pêche dans les sections du Doubs définies à l’article 1er font l’objet du règlement d’application annexé au présent Accord, dont il fait partie intégrante. Les autres dispositions relatives à l’exercice de la pêche, à la préservation des milieux aquatiques et à la protection du patrimoine piscicole non prévues dans ce règlement, et notamment celles concernant les infractions, sont déterminées par la législation et la réglementation de chaque Etat sur les eaux de son territoire.
2. Sans qu’il soit porté atteinte aux dispositions du présent Accord, les Parties peuvent, après avis de la commission mixte prévue à l’article 9, apporter par échange de notes toutes les modifications au règlement mentionné au premier paragraphe qui leur paraîtraient nécessaires.
Article 4
Droit de pêche
1. Nul ne peut pêcher dans les sections du Doubs définies à l’article 1er du présent Accord sans être titulaire d’un droit de pêche valable pour les eaux concernées.
2. L’obtention et les conditions d’exercice des droits de pêche sont définies :
a) Par les dispositions du présent Accord et de son règlement d’application ;
b) Par les législations et réglementations respectives de chaque Etat sur les eaux de son territoire, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles du présent Accord.
3. Le pêcheur privé du droit de pêche par l’un des Etats ne peut obtenir de droit de pêche auprès de l’autre Etat.
4. Pour le « Doubs français », l’association locataire du droit de pêche appartenant à l’Etat français est tenue d’acquitter directement au profit du canton du Jura une redevance fixée chaque année par la commission mixte et approuvée par les autorités compétentes, ceci en compensation des travaux d’aménagements piscicoles et de repeuplement ainsi que de la surveillance exercée par les agents suisses.
Article 5
Protection de l’habitat...

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