Décret no 2000-1391 du 26 décembre 2000 relatif à l'indemnisation des astreintes, des permanences et des interventions effectuées par les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour le traitement du contentieux soumis au juge des référés statuant en urgence

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°1 du 2 janvier 2001
Date de publication02 janvier 2001
Record NumberJORFTEXT000000402811
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date26 décembre 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 64 ;

Vu la loi no 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,

Décrète :

Application des articles 20 de la loi 83-634 et 64 de la loi 84-16 Texte totalement abrogé

Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, et en l'absence de tout autre mode de compensation, les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent bénéficier de l'indemnisation des astreintes, permanences et interventions effectuées pour le traitement du contentieux soumis au juge des référés statuant en urgence.

Art. 2. - Le montant maximal de cette indemnisation et ses modalités de calcul sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Art. 3. - Le bénéfice de cette indemnisation est exclusif de toute rémunération pour travaux supplémentaires et de toute autre indemnité ou...

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