Décret no 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°165 du 19 juillet 2000 |
Record Number | JORFTEXT000000582468 |
Date de publication | 19 juillet 2000 |
Court | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
Enactment Date | 18 juillet 2000 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, modifiée par la loi organique no 77-820 du 21 juillet 1977 ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum, notamment son article 4 ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Application de l'article 4 du décret 2000-666. Le décret portant organisation du référendum prévoit, dans son article 4, que les règles relatives à la campagne pour le référendum sont fixées par décret en conseil des ministres, le Conseil constitutionnel consulté. Le présent décret a été préparé à cet effetArt. 1er. - La campagne en vue du référendum sera ouverte le 11 septembre 2000, à zéro heure. Elle sera close la veille du scrutin, à minuit.
Art. 2. - Les dispositions des articles L. 47 à L. 50 et L. 52-2 du code électoral sont applicables à la campagne en vue du référendum.
Les interdictions prévues par les articles L. 50-1 et L. 51, troisième alinéa, du code électoral et l'interdiction prévue par l'article L. 52-1, premier alinéa, du même code d'utiliser tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse sont applicables à toute propagande relative au référendum à compter du 1er septembre 2000, à zéro heure.
Art. 3. - Les partis et groupements politiques représentés, à la date du présent décret, par au moins cinq députés ou cinq sénateurs au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat sont habilités à leur demande à participer à la campagne. Chaque parti ou groupement politique joint à sa demande d'habilitation la liste des parlementaires qui le représentent ainsi que l'indication du groupe de l'Assemblée nationale ou du Sénat auquel ils sont inscrits, rattachés ou apparentés.
Sont également habilités à leur demande à participer à la campagne les autres partis et groupements, dès lors qu'ils ont obtenu, seuls ou au sein d'une coalition formée entre eux, au plan national, au moins 5 % des suffrages exprimés à l'élection des représentants au Parlement européen qui a eu lieu le 13 juin 1999.
Un arrêté du...
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