Décret no 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l'exploitation d'un service public et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°49 du 27 février 2001
Record NumberJORFTEXT000000391881
Date de publication27 février 2001
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date23 février 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1412-1, L. 1412-2, L. 2221-2, L. 2221-10 et L. 2221-14 ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, notamment le chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 décembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Texte partiellement abrogé : art. 2 (art. R. 2221-15 et R. 2221-41 du CGCT)Le code général des collectivités territoriales est y modifié

Art. 1er. - Au chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie de la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article R. 1412-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 1412-3. - Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, les présidents de conseil général, de conseil régional, du conseil exécutif de Corse, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les fonctions qui sont dévolues au maire. Les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les attributions qui appartiennent au conseil municipal. »

Art. 2. - Le chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie de la partie Réglementaire du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier

« Régies municipales

« Section 1

« Dispositions générales

« Sous-section 1

« Création de la régie

« Art. R. 2221-1. - La délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou d'une régie dotée de la seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie.

« Sous-section 2

« Organisation administrative

« Art. R. 2221-2. - La régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est administrée par un conseil d'administration et son président ainsi qu'un directeur.

« Art. R. 2221-3. - La régie dotée de la seule autonomie financière est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et son président ainsi qu'un directeur.

« Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peut être chargé de l'administration ou de la direction de plusieurs régies.

« Art. R. 2221-4. - Les statuts fixent les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation et les modalités de quorum.

« S'agissant des membres du conseil d'administration et du conseil d'exploitation, les statuts fixent notamment :

« 1o Leur nombre qui ne peut être inférieur à trois ;

« 2o Les catégories de personnes parmi lesquelles sont choisis ceux d'entre eux n'appartenant pas au conseil municipal ;

« 3o La durée de leurs fonctions ainsi que la durée du mandat du président et du ou des vice-présidents. Ces durées ne peuvent excéder celle du mandat municipal ;

« 4o Leur mode de renouvellement.

« Art. R. 2221-5. - Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire.

« Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

« Art. R. 2221-6. - Les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation.

« Art. R. 2221-7. - Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques.

« Art. R. 2221-8. - Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ne peuvent :

« 1o Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;

« 2o Occuper une fonction dans ces entreprises ;

« 3o Assurer une prestation pour ces entreprises ;

« 4o Prêter leur concours à titre onéreux à la régie.

« En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur proposition du maire.

« Art. R. 2221-9. - Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents.

« Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation se réunit au moins tous les trois mois sur convocation de son président.

« Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile, ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres.

« L'ordre du jour est arrêté par le président.

« Les séances du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ne sont pas publiques.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Le directeur assiste aux séances avec voix consultative sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion.

« Art. R. 2221-10. - Les fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont gratuites.

« Toutefois, les frais de déplacement engagés par les administrateurs pour se rendre aux réunions du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les conditions définies par les articles 9, 10 et 31 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

« Art. R. 2221-11. - Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, représentant au Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller régional, conseiller général, conseiller municipal, conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement détenu dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités.

« Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation de la régie.

« Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.

« En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.

« Art. R. 2221-12. - Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 2221-6 sont l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales avec le concours, le cas échéant, des inspections ministérielles intéressées.

« Sous-section 3

« Régime financier

« Art. R. 2221-13. - La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 2221-1, représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie.

« Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.

« Art. R. 2221-14. - L'ordonnateur de la régie, mentionné à l'article R. 2221-28 et à l'article R. 2221-57, peut, par délégation du conseil d'administration ou du conseil municipal et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18.

« Art. R. 2221-15. - Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.

« Sous-section 4

« Fin de la régie

« Art. R. 2221-16. - La régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal.

« Art. R. 2221-17. - La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci.

« Les comptes sont arrêtés à cette date.

« L'actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune.

« Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au préfet du département, siège de la régie, qui arrête les comptes.

« Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, la commune corrige ses résultats de la reprise des résultats de la régie, par délibération budgétaire.

« Section 2

« Régies dotées de la personnalité morale

et de l'autonomie financière

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Paragraphe 1

«...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT