Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000579193
Date de publication06 mai 2001
Enactment Date03 mai 2001
Publication au Gazette officielJORF n°106 du 6 mai 2001
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2001/5/3/2001-387/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2001/5/3/ECOI0100116D/jo/texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code pénal, notamment ses articles L. 121-2, L. 131-41, L. 131-43 ;

Vu la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944, relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures ;

Vu la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure, modifiée par la loi du 14 janvier 1948 et le décret no 48-389 du 28 février 1948 ;

Vu le décret du 30 novembre 1944 modifié concernant le contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret no 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

GENERALITES

Application de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ; du décret 61-501 Abrogation du décret 88-682 modifié

Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent décret, en application de la loi du 4 juillet 1837 susvisée, les instruments qui mesurent directement ou indirectement les grandeurs, rapports ou fonctions de ces grandeurs, dont les unités sont définies par le décret du 3 mai 1961 susvisé, appartiennent à une des catégories mentionnées en annexe au présent décret et sont utilisés pour l'une des opérations suivantes : fourniture d'eau et d'énergie, transactions commerciales, détermination de rémunérations, répartition de produits financiers, de charges financières, de biens ou de marchandises, expertises judiciaires, opérations de mesurage pouvant servir de base à des poursuites pénales ou à des décisions ou sanctions administratives, opérations fiscales, opérations de mesurage intéressant la santé, opérations de mesurage intéressant la sécurité des personnes, des animaux ou des biens, opérations de mesurage ayant pour objet de déterminer ou de vérifier des caractéristiques annoncées ou imposées.

On entend par instruments de mesure, au sens du présent décret, les instruments individuels, les machines d'essais, les parties d'instruments, les dispositifs complémentaires, les appareils associés directement ou indirectement aux instruments individuels ainsi que les ensembles de mesurage associant plusieurs de ces éléments.

Art. 2. - Tout utilisateur a l'obligation d'assurer l'adéquation à l'emploi, l'exactitude, le bon entretien et le fonctionnement correct des instruments de mesure qu'il utilise dans le cadre de ses activités.

Art. 3. - Pour chacune des catégories mentionnées en annexe, un arrêté du ministre chargé de l'industrie définit les caractéristiques des instruments ainsi que les conditions d'exactitude auxquelles doivent satisfaire les instruments neufs ou réparés, et les instruments en service.

Cet arrêté :

- détermine celles des opérations de contrôle définies à l'article 4 ci-après qui sont applicables ;

- fixe les moyens de vérification que les fabricants, installateurs, réparateurs, importateurs ou détenteurs doivent mettre à la disposition des agents chargés des opérations de contrôle ;

- fixe, s'il y a lieu, les conditions particulières propres à l'installation, à l'utilisation, à l'entretien ou au contrôle de certains instruments de la catégorie.

Art. 4. - Les arrêtés prévus à l'article 3 ci-dessus soumettent les instruments de mesure d'une catégorie déterminée ou certains d'entre eux à l'une ou plusieurs des opérations suivantes :

- l'examen de type ;

- la vérification primitive ;

- la vérification de l'installation ;

- le contrôle en service.

Art. 5. - Les opérations de contrôle prévues à l'article 4 ci-dessus sont effectuées à l'aide d'étalons ou de matériaux de référence reliés aux étalons nationaux, ou par application de méthodes de référence, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le ministre chargé de l'industrie.

TITRE II

EXAMEN DE TYPE

Art. 6. - L'examen de type est la validation de la conception de l'instrument, au vu des éléments présentés dans le dossier de demande et s'il y a lieu d'examens et d'essais réalisés sur un ou plusieurs exemplaires représentatifs du type d'instrument. L'examen de type est sanctionné par un certificat qui atteste que le type d'instrument répond aux exigences de sa catégorie et définit, s'il y a lieu, les conditions particulières de vérification ou d'utilisation de l'instrument. Dans ce cas, le certificat précise, en tant que de besoin, la manière dont celles-ci sont portées à la connaissance des détenteurs, réparateurs ou vérificateurs.

Le certificat d'examen de type est publié, sous forme d'extraits, au Bulletin officiel du ministère chargé de l'industrie.

Sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté réglementant la catégorie, la durée de validité du certificat d'examen de type est de dix ans. Elle peut être fixée à une valeur inférieure dans le cadre de dispositions transitoires prévues par les arrêtés mentionnés à l'article 3 ci-dessus ou, après avis de la commission technique compétente mentionnée à l'article 48 ci-après, notamment lorsque l'emploi de nouvelles technologies justifie un réexamen de celui-ci après une période de confirmation.

La validité du certificat d'examen de type peut être prorogée pour des périodes n'excédant pas dix ans chacune. Lorsque la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce type continuent à pouvoir être utilisés et réparés.

Art. 7. - L'examen de type est effectué par un organisme spécialisé désigné par le ministre chargé de l'industrie conformément à l'article 36 ci-après et le certificat d'examen de type est délivré par cet organisme. L'organisme adresse copie de ce certificat et de ses annexes au ministre chargé de l'industrie.

Toutefois, en l'absence d'organisme désigné, l'examen de type est réalisé par les services du ministre chargé de l'industrie et le certificat d'examen de type est délivré par le ministre chargé de l'industrie.

Les approbations de modèle prononcées avant l'entrée en vigueur du présent décret par le ministre chargé de l'industrie ainsi que les certificats d'examen de type délivrés en application du présent décret par le ministre chargé de l'industrie peuvent être prorogés ou modifiés par l'organisme mentionné au premier alinéa, lorsqu'il a été désigné.

Art. 8. - La délivrance du certificat d'examen de type, sa prorogation ou sa modification, peut nécessiter la réalisation d'essais par l'autorité d'examen définie à l'article 7 ci-dessus ou sous sa responsabilité. L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir que les résultats d'essais fournis par le demandeur sont pris en compte par l'autorité d'examen, si des conditions précisées sont remplies.

Lorsqu'un instrument légalement fabriqué et commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, fait l'objet d'une demande d'examen de type, les essais effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'autorité d'examen définie à l'article 7 ci-dessus.

Lorsque le certificat d'examen de type est délivré par le ministre chargé de l'industrie, sa délivrance peut être subordonnée à la présentation de procès-verbaux d'essais et d'examens effectués par des organismes désignés par le ministre chargé de l'industrie conformément à l'article 36 ci-après.

Art. 9. - Lorsqu'en raison de son principe de construction un instrument de mesure ne peut, notamment du fait des innovations technologiques qu'il comporte, être conforme à toutes les prescriptions réglementaires mais présente un niveau de qualité satisfaisant, le ministre chargé de l'industrie peut, après avis de la commission technique compétente mentionnée à l'article 48 ci-après, accorder une dérogation autorisant la délivrance d'un certificat d'examen de type à cet instrument.

Art. 10. - Les élements permettant de vérifier la conformité des instruments produits au type faisant l'objet de l'examen doivent être conservés par l'organisme ayant délivré le certificat d'examen de type pendant une durée supérieure de dix ans à la durée de validité du certificat. Ces éléments, tenus à la disposition des agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure, peuvent être un exemplaire de l'instrument, des plans, schémas, pièces ou sous-ensemble d'instruments, programmes informatiques ou tous autres éléments déterminés par l'organisme ayant délivré le certificat d'examen de type.

Art. 11. - Le bénéficiaire d'un certificat d'examen de type doit apposer, sur chaque instrument de ce type, la marque indiquée dans le certificat d'examen de type mentionné à l'article 6 ci-dessus. Cette marque atteste la conformité au type et est notamment requise pour l'exécution des autres opérations de contrôle prévues par l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessus.

Art. 12. - Sous réserve des dispositions prévues aux troisième, quatrième et dernier alinéas du...

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