Décret no 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°109 du 11 mai 2001
Date de publication11 mai 2001
Record NumberJORFTEXT000000579561
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Enactment Date07 mai 2001

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité ;

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi no 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, notamment son article 23 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 7 décembre 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 30 janvier 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Application de l'article 23 de la loi 2000-597 Texte totalement abrogé

Art. 1er. - Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée.

La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Cette saisine est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article 8 du présent décret.

Art. 2. - A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission, accompagnée d'une copie de l'acte. Si la copie n'est pas jointe à l'envoi, le secrétariat de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours.

Dès réception de la demande, le président de la commission en informe l'autorité dont émane l'acte contesté ainsi que le chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou l'autorité correspondante.

Toute autorité recevant un recours dont l'examen relève de la compétence de la commission est tenue de le transmettre sans délai à celle-ci et d'en aviser l'auteur du recours.

Art. 3. - L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de l'acte contesté.

L'auteur du recours peut y renoncer à tout moment.

Art. 4. - La commission est présidée par un officier général. Elle comprend en outre :

- quatre officiers généraux...

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