Décret no 2001-620 du 10 juillet 2001 relatif au programme d'enseignement, à l'organisation du stage en audioprothèse et aux épreuves de l'examen en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°162 du 14 juillet 2001
Record NumberJORFTEXT000000590309
Date de publication14 juillet 2001
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date10 juillet 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4361-2 et L. 4361-3 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 13 décembre 1999 ;

Vu l'avis de la commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales en date du 30 mars 2000,

Décrète :

Texte partiellement abrogé : art. 1, 2,4, 6, 7 à 12, 16 à 18Les dispositions de l'arrêté du 10 septembre 1979 relatif au programme d'enseignement et aux épreuves de l'examen en vue du diplôme d’État d'audioprothésiste restent applicables aux étudiants inscrits en 2ème année pour l'année universitaire 2001-2002 ; il est abrogé à compter du 31 décembre 2004 Texte totalement abrogé, à l'exception de son annexe et sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756

Art. 1er. - Le diplôme d'Etat d'audioprothésiste est délivré par les établissements d'enseignement supérieur publics habilités par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Cet arrêté mentionne, le cas échéant, l'unité de formation et de recherche responsable de la préparation habilitée, au vu d'un dossier précisant les modalités d'organisation du diplôme.

L'habilitation peut être retirée selon la même procédure.

Art. 2. - Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont ouvertes aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en vue de la poursuite d'études dans les universités, sous réserve qu'ils soient déclarés reçus à l'examen d'admission mentionné à l'article 3 ci-dessous.

Art. 3. - L'examen d'admission est organisé annuellement par l'unité de formation et de recherche responsable de la formation. Il comporte trois épreuves écrites et une épreuve orale.

Les épreuves écrites portent sur :

La physique (durée : deux heures ; coefficient 2) ;

Les mathématiques (durée : une heure ; coefficient 1) ;

La biologie (durée : deux heures ; coefficient 2).

Les sujets sont conçus sur la base des programmes enseignés dans les classes de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT