Décret no 2001-621 du 12 juillet 2001 portant création de l'Institut national d'histoire de l'art

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°162 du 14 juillet 2001
Record NumberJORFTEXT000000222679
Date de publication14 juillet 2001
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date12 juillet 2001

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 717-1 ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, modifié par le décret no 98-408 du 27 mai 1998 et le décret no 99-819 du 16 septembre 1999 ;

Vu le décret no 2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 mars 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Organisation, mission, fonctionnement, composition et compétences de l'institut susvisé Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’État (Arrêt MEYET du 10 septembre 1992), à l'exception de celles qui fixent la durée du mandat du président du conseil d'administration et du directeur général

Art. 1er. - L'Institut national d'histoire de l'art, ci-après désigné « l'institut », est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret.

Le siège de cet établissement est à Paris.

Art. 2. - L'institut est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture. Ces ministres exercent, en ce qui concerne le contrôle administratif de l'établissement, les compétences attribuées au recteur d'académie, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application.

Toutefois, chacun de ces ministres peut exercer les pouvoirs définis au deuxième alinéa de l'article L. 719-7 du même code.

Art. 3. - L'institut a pour mission de développer l'activité scientifique et de contribuer à la coopération scientifique internationale dans le domaine de l'histoire de l'art et du patrimoine. Il exerce des activités de recherche, de formation et de diffusion des connaissances.

L'institut assure :

1o La constitution, la conservation, l'enrichissement et la valorisation de ses collections propres et des collections qui lui sont confiées, réunies en bibliothèque ;

2o L'accès aux ressources documentaires sous toutes leurs formes et leur diffusion ;

3o L'initiation à la recherche, à l'utilisation des techniques documentaires et à la conservation des collections ;

4o L'entretien, la gestion et la mise en valeur des biens qui lui appartiennent ou qui sont mis à sa disposition pour l'accomplissement de ses missions.

TITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 4. - L'institut est administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique. Il est dirigé par un directeur général.

Art. 5. - L'institut est composé de départements et de services, placés sous l'autorité du directeur général et dont la liste est fixée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.

Art. 6. - Le conseil d'administration comprend :

1o Sept représentants de l'Etat ainsi désignés :

a) Deux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

b) Un par le ministre chargé de la recherche ;

c) Trois par le ministre chargé de la culture ;

d) Un par le ministre chargé du budget ;

2o Sept représentants élus du personnel :

a) Deux représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche ;

b) Deux représentants des personnels scientifiques des bibliothèques ;

c) Un représentant des autres personnels de catégorie A et assimilés ;

d) Deux représentants de l'ensemble des autres personnels ;

3o Sept personnalités qualifiées, désignées par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2.

Pour chacun des membres visés aux 1o et 2o ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le directeur général, le secrétaire général, les directeurs de département, le contrôleur financier, l'agent comptable, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Art. 7. - Le...

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