Décret no 2001-71 du 29 janvier 2001 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République et à la composition pénale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°25 du 30 janvier 2001
Record NumberJORFTEXT000000587435
Date de publication30 janvier 2001
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date29 janvier 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 41-1 à 41-3 et 800 ;

Vu le code de la route, notamment son article L. 1er ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 99-818 du 16 septembre 1999 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le nouveau code de procédure civile et relatif aux modalités de désignation et d'indemnisation des administrateurs ad hoc ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 11 mai 2000 ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 24 mai 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions modifiant

le code de procédure pénale

Modification du code de procédure pénale conformément aux dispositions du présent décret Le présent décret a pour objet de préciser les modalités d'application des dispositions des articles 41-1 à 41-3 du code de procédure pénale, issues de la loi 99-515

Art. 1er. - L'article R. 15-33-24 du code de procédure pénale devient l'article R. 15-33-61.

Art. 2. - Il est inséré dans le titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Du ministère public

« Section 1

« Des délégués et des médiateurs

du procureur de la République

« Art. R. 15-33-30. - Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme délégués du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour être chargées d'une des missions prévues par les 1o à 4o de l'article 41-1 ou pour intervenir lors de la procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3.

« Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme médiateurs du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour effectuer une mission de médiation conformément aux dispositions du 5o de l'article 41-1. Elles peuvent également se voir confier les missions mentionnées à l'alinéa précédent.

« Lorsqu'une association habilitée est désignée par le procureur de la République pour exercer une mission de délégué ou de médiateur, seules les personnes physiques qui, au sein de cette association, ont été personnellement habilitées peuvent se voir confier cette mission.

« Art. R. 15-33-31. - La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général.

« Art. R. 15-33-32. - La demande présentée par une association comporte notamment :

« 1o La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;

« 2o Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;

« 3o La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;

« 4o Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux ainsi que leurs rapports avec l'association ;

« 5o La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;

« 6o Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.

« Art. R. 15-33-33. - Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République doit satisfaire aux conditions suivantes :

« 1o Ne pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel ;

« 2o Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin no 2 du casier judiciaire ;

« 3o Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité.

« Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République appelé à se voir confier des missions concernant des mineurs doit en outre s'être signalé par l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance.

« Art. R. 15-33-34. - Le Médiateur et le délégué du procureur de la République sont tenus à l'obligation du secret dans les conditions fixées par l'article 226-13 du code pénal.

« Art. R. 15-33-35. - Après avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, le procureur de la République ou le procureur général soumet la demande d'habilitation à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, qui statue à la majorité des membres présents.

« La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.

« La décision prise par l'assemblée générale ou la commission restreinte précise si la personne est habilitée comme Médiateur ou comme délégué du procureur de la République et si elle est habilitée à se voir confier des missions concernant des mineurs.

« Art. R. 15-33-36. - En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale, peut être prise par le procureur de la République ou le procureur général.

« Art. R. 15-33-37. - L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article R. 15-33-35.

« Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait de l'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.

« En cas d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.

« Section 2

« De la composition pénale

« Paragraphe 1er

« Proposition des mesures

« Art. R. 15-33-38. - Le procureur de la République peut proposer...

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