Décret no 90-1022 du 16 novembre 1990 instituant une indemnité exceptionnelle de mutation

JurisdictionFrance
Enactment Date16 novembre 1990
Date de publication18 novembre 1990
Publication au Gazette officielJORF n°268 du 18 novembre 1990
Record NumberJORFTEXT000000717234
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 72-146 du 23 février 1972 modifié instituant une indemnité exceptionnelle de mutation,

ELLE EST CUMULABLE AVEC LA PRIME SPECIALE D'INSTALLATION.
LES TAUX DE CETTE INDEMNITE SONT FIXES PAR ARRETE CONJOINT DES MINISTRES CHARGES DU BUDGET ET DE LA FONCTION PUBLIQUE.
ABROGE LE DECRET 72146 DU 23-02-1972.TOUTEFOIS,A TITRE TRANSITOIRE,IL RESTE APPLICABLE AUX OPERATIONS AYANT FAIT L'OBJET D'UN ARRETE D'AGREMENT DONT LA DATE D'EFFET EST ANTERIEURE AU 01-01-1988.
LES OPERATIONS AGREEES AVANT CETTE DATE ET AYANT DU POSTERIEUREMENT FAIRE L'OBJET D'UN ARRETE PROLONGEANT LA VALIDITE DE L'AGREMENT INITIAL CONTINUENT EGALEMENT D'ETRE SOUMISES AU DECRET DE 1972.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1988.IL S'APPLIQUE AUX OPERATIONS INITIALEMENT AGREEES PAR UN ARRETE DONT LA DATE D'EFFET EST POSTERIEURE AU 31-12-1987. Texte totalement abrogé. Décrète:

Art. 1er. - Les agents publics mutés ou déplacés d'office à l'occasion d'une opération de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs peuvent, dans les conditions prévues par le présent décret, bénéficier d'une indemnité exceptionnelle de mutation. Sont considérées comme opérations de restructuration les réorganisations se traduisant par des suppressions d'emplois nettes.
Cette indemnité est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils.
Les déplacements d'office prévus par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que les mutations prononcées par l'administration pour répondre aux demandes formulées par les fonctionnaires n'ouvrent pas droit à l'indemnité exceptionnelle de mutation.

Art. 2. - L'attribution de l'indemnité exceptionnelle de mutation aux agents d'un service touché par une des opérations visées à l'article 1er est subordonnée à l'agrément de ladite opération par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la...

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