Décret no 90-236 du 14 mars 1990 fixant les conditions dans lesquelles le calendrier scolaire national peut être adapté pour tenir compte de situations locales (art. 9 de la loi d'orientation)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°67 du 20 mars 1990
Record NumberJORFTEXT000000531650
Date de publication20 mars 1990
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date14 mars 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse;
Vu la loi du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de Martinique et de la Réunion;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;
Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon;
Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989;
Vu le décret no 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt;
Vu le décret no 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale pour les départements et les académies;
Vu le décret no 85-1264 du 28 novembre 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les régions et les départements d'outre-mer;
Vu les avis émis par l'assemblée de Corse et les conseils généraux de la Guadeloupe et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les conseils généraux de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion consultés;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale,

TITRE I (ART. 1 A 4) : DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES ACADEMIES LES ADAPTATIONS NECESSAIRES DU CALENDRIER SCOLAIRE NATIONAL SE FONT PAR VOIE D'ARRETE ET PAR DECISION DU RECTEUR D'ACADEMIE. ELLES NE PEUVENT AVOIR POUR EFFET DE REDUIRE LA DUREE EFFECTIVE DE L'ANNEE DE TRAVAIL DES ELEVES, EN CONSEQUENCE SUPPRESSION DE LA POSSIBILITE ADMISE D'ACCORDER A LA DEMANDE DU MAIRE UNE JOURNEE DE VACANCES SUPPLEMENTAIRE TITRE II (ART. 5 A 7) : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACADEMIES DES ANTILLES ET DE LA GUYANE, DE LA CORSE ET DE LA REUNION ET A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ADAPTATION DUDIT CALENDRIER POUR UNE PERIODE DE 3 ANS, AUX CALENDRIERS SCOLAIRES EN TENANT COMPTE DES CARACTERES PARTICULIERS DE CHACUNE DES REGIONS CONCERNEES. MESURES DEROGATOIRES POUR L'ANNEE SCOLAIRE 1990-1991 TITRE III (ART. 8 A 11) : DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE. APPLICATION DU CALENDRIER SCOLAIRE...

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