Décret no 90-278 du 28 mars 1990 portant création d'une indemnité de sujétions d'activité

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°76 du 30 mars 1990
Record NumberJORFTEXT000000349479
Enactment Date28 mars 1990
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Date de publication30 mars 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 64;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites,

ELLE EST ATTRIBUEE POUR L'ANNEE SCOLAIRE 1990-1991 A CERTAINS PROFESSEURS DU SECOND DEGRE EXERCANT DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE,DES DISCIPLINES DEFICITAIRES ET AYANT ACCEPTER DE DIFFERER D'UN AN LEUR DEPART A LA RETRAITE.
LES BENEFICIAIRES DE CETTE INDEMNITE DOIVENT EN FAIRE LA DEMANDE DANS UN DELAI DE 2 MOIS SUIVANT LA DATE DU 30-03-1990.
ELLE EST ACCORDEE SUR DECISION DU RECTEUR DE L'ACADEMIE DANS LAQUELLE EXERCENT LES PERSONNELS CONCERNES.ELLE EST LIEE A L'EXERCICE EFFECTIF DES FONCTIONS.
LE TAUX EST FIXE A 50000FRS POUR UN PROFESSEUR EXERCANT A TEMPS COMPLET.
APPLICATION DE L'ART. 64 DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983. Décrète:

Art. 1er. - Pour l'année scolaire 1990-1991, une indemnité de sujétions d'activité non soumise à retenue pour pension civile peut être attribuée,
dans l'intérêt du service, aux membres des corps enseignants du second degré exerçant dans les établissements publics d'enseignement du second degré qui remplissent les conditions fixées par le présent décret.

Art. 2. - Peuvent bénéficier de l'indemnité de sujétions d'activité les enseignants visés à l'article 1er ci-dessus qui:
1. A la date de publication du présent décret, ont sollicité leur admission à la retraite;
2. Justifieront des conditions exigées pour obtenir une pension civile à jouissance immédiate rémunérant trente-sept annuités et demie à la date de la rentrée scolaire de 1990;
3. Assurent un enseignement dans une ou plusieurs disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 3. - Les personnels susceptibles de bénéficier de cette indemnité doivent en faire la demande dans un délai de...

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