Décret no 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil supérieur de l'aide sociale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°96 du 24 avril 1990
Record NumberJORFTEXT000000533333
Date de publication24 avril 1990
CourtMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Enactment Date11 avril 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 174-8;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment ses articles 199,
200, 201, 201-1, 201-2 et 202;
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales;
Vu la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, et notamment son article 13;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance,
modifié, et notamment son titre VI;
Vu le décret no 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative;
Vu le décret no 88-45 du 15 janvier 1988 portant création à titre expérimental des commissions régionales de la tarification sanitaire et sociale;
Vu le décret no 88-155 du 15 février 1988 fixant le nombre et le ressort des cours administratives d'appel;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 10 janvier 1990;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Texte totalement abrogéCHAP. I: COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE.
SECTION 1 (ART. 1 A 9): COMMISSION NATIONALE DU CONTENTIEUX DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE.
DENOMINATION DONNEE A LA SECTION PERMANENTE DU CONSEIL SUSVISE STATUANT AU CONTENTIEUX (COMPETENCES).
COMPOSITION DE LADITE COMMISSION PRESIDEE PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION SOCIALE DU CONSEIL D'ETAT (LES MEMBRES ET CONSEILLERS D'ETAT SONT NOMMES POUR UNE PERIODE DE 6 ANS RENOUVELABLE QUI COURT A COMPTER DE LA PUBLICATION DE L'ARRETE DE NOMINATION).
LA COMMISSION SIEGE EN FORMATION PLENIERE OU EN FORMATION ORDINAIRE.
MODE DE DESIGNATION DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT,DES RAPPORTEURS,DU SECRETAIRE ET DU SECRETAIRE ADJOINT.
SECTION 2 (ART. 10 A 18): COMMISSIONS INTERREGIONALES DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE.
COMPETENCES ET COMPOSITION (1 PRESIDENT; 13 MEMBRES DESIGNES POUR 6 ANS RENOUVELABLES).MODE DE NOMINATION DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT,DES RAPPORTEURS ET DES SECRETAIRES.
CHAP. II: REGLES DE PROCEDURE APPLICABLES DEVANT LA COMMISSION NATIONALE ET LES COMMISSIONS INTERREGIONALES DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE.
SECTION 1 (ART. 19 ET 20): INTRODUCTION DES RECOURS.
SECTION 2 (ART. 21 A 28): INSTRUCTION DES RECOURS ET CLOTURE DE L'INSTRUCTION.
SECTION 3 (ART. 29 A 37): SEANCE DE JUGEMENT ET NOTIFICATION.
SECTION 4 (ART. 38 A 40): VOIES DE RECOURS.
CHAP. III (ART. 41 A 45): DISPOSITIONS DIVERSES.
LE DECRET 8845 DU 15-01-1988 DEMEURE APPLICABLE AUX COMMISSIONS REGIONALES D'AQUITAINE ET D'ILE-DE-FRANCE JUSQU'A L'INSTALLATION RESPECTIVEMENT DE LA COMMISSION INTERREGIONALE DE BORDEAUX ET DE LA COMMISSION INTERREGIONALE DE PARIS.
MODIFIE LES ART. 50 (1EREMENT,3EMEMENT),53,56 (1EREMENT,3EMEMENT),62,64 ET ABROGE LES ART. 48 (II ET III),57,57-BIS,58,59 (AL. 2),63 (2EME PHRASE),66 (AL. 2 ET 3),68 (AL. 2),69 (AL. 2) AINSI QUE LES ART. 70 A 90 DU DECRET 54883 DU 02-09- 1954.
APPLICATION DE L'ART. 13 DE LA LOI 9086 DU 23-01-1990.
EN ANNEXE,SIEGES DES COMMISSION INTERREGIONALES ET RESSORT. Décrète:


C HAPITRE Ier


Composition et fonctionnement des juridictions

de la tarification sanitaire et sociale


Section 1


Commission nationale du contentieux

de la tarification sanitaire et sociale


Art. 1er. - La section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale institué par l'article 199 du code de la famille et de l'aide sociale est dénommée > lorsqu'elle statue au contentieux. Elle est compétente, en vertu de l'article 201-1 dudit code, pour statuer en appel des jugements rendus par les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale.

Art. 2. - La Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat.
Elle comprend, en outre:
1o Deux conseillers d'Etat en activité ou honoraires proposés par le vice-président du Conseil d'Etat;
2o Deux conseillers généraux désignés par l'association dite Assemblée des présidents des conseils généraux;
3o Le président de l'Association des maires de France ou son représentant;
4o Le directeur de la sécurité sociale;
5o Le directeur de l'action sociale;
6o Le directeur des hôpitaux;
7o Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse;
8o Le directeur du budget;
9o Deux représentants d'organismes gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont un représentant au moins de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés;
10o Un représentant de la fédération hospitalière de France;
11o Un représentant de l'Union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales.

Art. 3. - Les directeurs peuvent se faire représenter par un fonctionnaire de leur administration, désigné, sur proposition du ministre compétent, dans l'arrêté mentionné à l'article 4.

Art. 4. - Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale. Les membres mentionnés aux 2o, 9o, 10o et 11o de l'article 2 sont nommés sur proposition des associations et organismes intéressés. Un membre suppléant est nommé en même temps que le membre titulaire et dans les mêmes conditions; il remplace le titulaire en cas d'empêchement de celui-ci et lui succède si le...

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