Décret no 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°111 du 13 mai 1990
Record NumberJORFTEXT000000159751
Date de publication13 mai 1990
CourtMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Enactment Date02 mai 1990
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la mutualité;
Vu le code rural;
Vu le code de la santé publique;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code du travail;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique, notamment son article 8;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques;
Vu le décret no 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications;
Vu le décret no 85-344 du 18 mars 1985 modifié portant application de l'article 24 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée susvisée;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions;
Vu le décret no 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée;
Vu le décret no 87-138 du 2 mars 1987 relatif aux modalités de recrutement de certains corps d'inspection de la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun en date du 1er décembre 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;
Le conseil des ministres entendu,

Texte partiellement abrogé : art. 1 (al. 2 et 4), les titres IV (art. 17 à 20) et V (art. 21), 9, 14, 15TITRE I (ART. 1 A 5) : DISPOSITIONS GENERALES TITRE II (ART. 6 A 12) : RECRUTEMENT ET AVANCEMENT TITRE III (ART. 13 A 16) : DISPOSITIONS SPECIALES TITRE IV (ART. 17 A 20) : DISPOSITIONS TRANSITOIRES TITRE V (ART. 21) : DISPOSITIONS CONCERNANT LES RETRAITES TITRE VI (ART. 22 A 23) : DISPOSITIONS FINALES. ABROGATION DES ART. 1 A 3 ET 13 DU DECRET 50-1304 ; DES DECRETS 61-21, 61-406, 67-390 ET 81-491. ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1990. Texte totalement abrogé. Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Le corps de l'inspection générale des affaires sociales est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est placé sous l'autorité directe des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il assure une mission d'évaluation des politiques conduites par les ministres sous l'autorité desquels il est placé.
Il peut recevoir des lettres de mission signées du Premier ministre ou des ministres, autres que ceux qui sont mentionnés aux alinéas ci-dessus, en vue d'étendre ses attributions à des services, établissements ou institutions relevant de l'autorité desdits ministres.
Ses membres exercent le contrôle supérieur de tous les services,
établissements ou institutions, qui participent à l'application des législations de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ou qui concourent à assurer la protection sanitaire et sociale de la population.

Art. 2. - Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale ont libre accès à toutes les administrations de l'Etat et collectivités publiques, à tous les services, établissements et institutions mentionnés à l'article 1er. Ils ont également libre accès aux institutions,
oeuvres, associations et groupements de toute nature aux fins de procéder à toute vérification sur l'emploi des fonds reçus de l'Etat, des collectivités publiques, des organismes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale soit au titre de prêts ou de subventions, soit à l'occasion de contrats passés avec eux.
Les administrations de l'Etat, les collectivités publiques, les services,
établissements, institutions, oeuvres, associations et groupements de toute nature mentionnés à l'alinéa précédent sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Art. 3. - Le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales, nommé parmi les inspecteurs généraux,...

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